JORF n°275 du 28 novembre 2000

Art. 4. - Les consommations budgétaires sont justifiées par le caissier général selon la nomenclature détaillée approuvée par le ministre chargé de l'économie et des finances.


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Art. 4. - Les consommations budgétaires sont justifiées par le caissier général selon la nomenclature détaillée approuvée par le ministre chargé de l'économie et des finances.