JORF n°275 du 28 novembre 2000

Art. 2. - Le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations, responsable de la garde des instruments financiers et autres valeurs déposés entre ses mains à quelque titre que ce soit, tient des comptabilités matière par nature de valeur ou type de portefeuille.


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Art. 2. - Le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations, responsable de la garde des instruments financiers et autres valeurs déposés entre ses mains à quelque titre que ce soit, tient des comptabilités matière par nature de valeur ou type de portefeuille.