JORF n°275 du 28 novembre 2000

Art. 5. - Le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations produit à la Cour des comptes, à l'appui de son compte de gestion :

- pour la définition de ses missions et l'organisation de ses services : des relevés de décision ;

- pour les opérations en numéraire : des états récapitulatifs ;

- pour les opérations sur instruments financiers et autres valeurs relevant de sa responsabilité : des états récapitulatifs ;

- pour les dépenses administratives : des états récapitulatifs et des états de développement ;

- des relevés annuels établis par le directeur général certifiant la conformité des écritures du caissier général avec celles de la comptabilité générale.


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Version 1

Art. 5. - Le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations produit à la Cour des comptes, à l'appui de son compte de gestion :

- pour la définition de ses missions et l'organisation de ses services : des relevés de décision ;

- pour les opérations en numéraire : des états récapitulatifs ;

- pour les opérations sur instruments financiers et autres valeurs relevant de sa responsabilité : des états récapitulatifs ;

- pour les dépenses administratives : des états récapitulatifs et des états de développement ;

- des relevés annuels établis par le directeur général certifiant la conformité des écritures du caissier général avec celles de la comptabilité générale.