Art. 3. - Pour l'exercice de son activité de teneur de comptes-conservateur, le caissier général applique les dispositions prévues à cet effet par le règlement général du Conseil des marchés financiers.
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Art. 3. - Pour l'exercice de son activité de teneur de comptes-conservateur, le caissier général applique les dispositions prévues à cet effet par le règlement général du Conseil des marchés financiers.
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