JORF n°0243 du 19 octobre 2022

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et agrément des abattoirs mobiles

Résumé Les abattoirs mobiles doivent être approuvés par le préfet avant de fonctionner, et ils abattent des animaux sur place.

Après l'article 11-4, sont insérés les articles 11-5 et 11-6ainsi rédigés :

« Art. 11-5.-Pour le présent arrêté, on entend par “ abattoir mobile ”, tout établissement d'abattage d'animaux terrestres réalisant de manière itinérante l'intégralité des étapes de mise à mort des animaux, d'habillage des carcasses et de refroidissement des viandes prévues à la section I de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3, la demande d'agrément pour un abattoir mobile est adressée par l'exploitant de cet établissement, avant sa mise en activité, au préfet du département d'implantation du siège social de l'entreprise concernée. La demande d'agrément respecte les dispositions prévues à l'article 11-4.

« Art. 11-6.-En application du chapitre VI bis, section I, annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, les abattoirs disposant d'une unité mobile pour réaliser les étapes de transport des animaux abattus en exploitation vers l'abattoir précisent les conditions de réalisation de ces étapes dans le dossier d'agrément de l'abattoir tel que défini à l'annexe II. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 11-4, sont insérés les articles 11-5 et 11-6ainsi rédigés :

« Art. 11-5.-Pour le présent arrêté, on entend par “ abattoir mobile ”, tout établissement d'abattage d'animaux terrestres réalisant de manière itinérante l'intégralité des étapes de mise à mort des animaux, d'habillage des carcasses et de refroidissement des viandes prévues à la section I de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3, la demande d'agrément pour un abattoir mobile est adressée par l'exploitant de cet établissement, avant sa mise en activité, au préfet du département d'implantation du siège social de l'entreprise concernée. La demande d'agrément respecte les dispositions prévues à l'article 11-4.

« Art. 11-6.-En application du chapitre VI bis, section I, annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, les abattoirs disposant d'une unité mobile pour réaliser les étapes de transport des animaux abattus en exploitation vers l'abattoir précisent les conditions de réalisation de ces étapes dans le dossier d'agrément de l'abattoir tel que défini à l'annexe II. »