JORF n°0241 du 16 octobre 2022

Chapitre IX : Clôture des opérations électorales et conservation des données (articles 23 à 25)

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification de l'intégrité et ouverture de l'urne électronique

Résumé Après le délai, les membres du bureau vérifient le système et ouvrent l'urne électronique.

A l'expiration du délai fixé à l'article 22 les membres du bureau de vote électronique centralisateur qui détiennent des fragments de clés de chiffrement vérifient l'intégrité du système de vote puis procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant leurs fragments de clé de chiffrement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 14 du décret du 26 mai 2011 susvisé.

Article 24

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Établissement du procès-verbal du vote électronique

Résumé Un procès-verbal est écrit pour noter tout ce qui se passe pendant le vote électronique et les résultats, et tout le monde peut le voir jusqu'à la fin du délai de recours.

Le bureau de vote électronique centralisateur établit un procès-verbal dans lequel peuvent être consignées les constatations faites par les bureaux de vote électronique au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, ainsi que les résultats du vote. Les procès-verbaux du vote, qui peuvent être consultés par les électeurs et les candidats jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux, sont publiés sur la plateforme de vote électronique ainsi que sur l'intranet du ministère et affichés dans chaque service concerné.

Article 25

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Conservation des fragments de clé de chiffrement et des mots de passe associés

Résumé L'administration garde les clés de chiffrement et les mots de passe jusqu'à la fin des recours ou la décision finale d'un tribunal, pour pouvoir revérifier les votes si nécessaire.

Pour l'application du premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, les fragments de clé de chiffrement et les mots de passe associés sont remis publiquement par leurs détenteurs à l'administration qui les conserve sous scellés. Ils sont conservés, jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, afin de permettre, le cas échéant, une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.