JORF n°0238 du 14 octobre 2009

Article 3

Article 3

Le secrétariat de la Commission nationale de la naissance est assuré conjointement par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et la direction générale de la santé.


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Version 1

Le secrétariat de la Commission nationale de la naissance est assuré conjointement par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et la direction générale de la santé.