Article 3
Le secrétariat de la Commission nationale de la naissance est assuré conjointement par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et la direction générale de la santé.
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Le secrétariat de la Commission nationale de la naissance est assuré conjointement par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et la direction générale de la santé.
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