JORF n°0238 du 14 octobre 2009

Article 2

Article 2

La présidence de la Commission nationale de la naissance est assurée par une personnalité qualifiée désignée par arrêté du ministre chargé de la santé.


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Version 1

La présidence de la Commission nationale de la naissance est assurée par une personnalité qualifiée désignée par arrêté du ministre chargé de la santé.