Article 3
La composition de ce comité technique paritaire central est fixée comme suit :
- Représentants de l'administration :
Deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 précité ; - Représentants du personnel :
Deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 8 et du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 précité.
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