Article 523-6
Abrogé depuis le 2018-01-03 par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Le gestionnaire du système rend compte quotidiennement à l'AMF :
1° Des ordres portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé reçus des membres du système et des transactions effectuées dans ses systèmes, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF ;
2° Des positions ouvertes sur les contrats financiers sauf si ces informations sont déjà communiquées à l'AMF en vertu de l'article 541-24.
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