JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 523-8

Article 523-8

Le gestionnaire du système conserve pendant au moins cinq ans les informations relatives aux transactions effectuées dans le cadre de leur système dans les conditions prévues à l'article 514-10.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Abrogé le mercredi 3 janvier 2018

Le gestionnaire du système conserve pendant au moins cinq ans les informations relatives aux transactions effectuées dans le cadre de leur système dans les conditions prévues à l'article 514-10.