JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 1 : Délivrance d'une carte professionnelle à certains collaborateurs

Article 523-1

Le gestionnaire du système multilatéral de négociation désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :

1° La surveillance des négociations ;

2° Le contrôle des membres du système.

Lorsque le prestataire de services d'investissement n'a pas pour activité exclusive la gestion d'un système multilatéral de négociation, il désigne, pour exercer les fonctions mentionnées au 1° et au 2°, une personne autre que le responsable de la conformité.

L'entreprise de marché qui gère un système multilatéral de négociation peut désigner la ou les personnes mentionnées à l'article 512-8 pour exercer ces fonctions au titre de la gestion d'un système multilatéral de négociation.

Article 523-2

Les responsables mentionnés à l'article 523-1 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Ces moyens sont adaptés à l'importance du ou des systèmes gérés par le gestionnaire.

Article 523-3

Les responsables mentionnés à l'article 523-1 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition du gestionnaire, dans les conditions prévues par les articles 512-8 à 512-12.