JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 521-3

Article 521-3

En vue d'être autorisée à gérer un système multilatéral de négociation, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant les éléments suivants :

1° Les règles de fonctionnement du système mentionnées à l'article 521-4 ;

2° Un programme d'activité, mentionnant notamment le type d'opérations envisagées par l'entreprise de marché, la structure de son organisation ainsi que, au regard de l'activité envisagée, les moyens humains et matériels mis en oeuvre, notamment les caractéristiques du système de négociation, du dispositif de règlement et de livraison des instruments financiers qui y seront négociés et, le cas échéant, des mécanismes de compensation des transactions effectuées au sein du système ;

3° Les derniers comptes annuels, s'ils existent, et les moyens financiers dont dispose l'entreprise de marché au regard de l'activité envisagée ;

4° Le cas échéant, les accords de sous-traitance portant sur la gestion du système ;

5° Le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect des règles du système par ses membres.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Abrogé le mercredi 3 janvier 2018

En vue d'être autorisée à gérer un système multilatéral de négociation, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant les éléments suivants :

1° Les règles de fonctionnement du système mentionnées à l'article 521-4 ;

2° Un programme d'activité, mentionnant notamment le type d'opérations envisagées par l'entreprise de marché, la structure de son organisation ainsi que, au regard de l'activité envisagée, les moyens humains et matériels mis en oeuvre, notamment les caractéristiques du système de négociation, du dispositif de règlement et de livraison des instruments financiers qui y seront négociés et, le cas échéant, des mécanismes de compensation des transactions effectuées au sein du système ;

3° Les derniers comptes annuels, s'ils existent, et les moyens financiers dont dispose l'entreprise de marché au regard de l'activité envisagée ;

4° Le cas échéant, les accords de sous-traitance portant sur la gestion du système ;

5° Le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect des règles du système par ses membres.