JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-section 1 : Approbation pour l’exploitation d'un système multilatéral de négociation

Article 521-1

I. - Dans le cadre de l'examen, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la demande d’agrément pour le service mentionné au 8° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, et préalablement à la délivrance de l'agrément, l'AMF reçoit et examine dans les conditions prévues au II de l'article R. 532-3 dudit code :

1° Le programme d’activité du requérant mentionné au 5° de l’article L. 532-2 dudit code ;

2° Les éléments pertinents mentionnés au règlement d’exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016 ;

II. - En outre, l’AMF reçoit et examine les règles de fonctionnement du système mentionnées aux articles L. 424-2, R*. 424-1 et R. 424-2 dudit code.

Article 521-2

Dans le cadre de l'examen de la demande d'agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement pour le service mentionné au 8° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et préalablement à la délivrance de l'agrément, l'AMF examine le dossier du requérant dans les conditions prévues à l'article R. 532-1 dudit code.

Le requérant joint au dossier d'agrément les informations mentionnées aux 1° et 5° de l'article 521-3.

L'AMF s'assure que les moyens prévus sont adaptés aux activités envisagées et que les règles du système sont conformes aux dispositions qui leur sont applicables.

Après la délivrance de l'agrément, le prestataire de services d'investissement publie les règles du système sur son site internet. Il laisse également la possibilité à toute personne de consulter, à son siège social, les règles du système et d'en prendre ou de s'en faire adresser copie à ses frais.