Article 521-8
Abrogé depuis le 2018-01-03
Le gestionnaire du système transmet à l'AMF les modifications apportées aux règles du système au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en application.
Lorsqu'elle considère que ces modifications ne sont pas compatibles avec le statut de système multilatéral de négociation, l'AMF s'oppose à leur mise en application dans un délai d'un mois. L'AMF informe le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de sa décision d'opposition, lorsque le gestionnaire du système est un prestataire de services d'investissement.
Article 521-9
Abrogé depuis le 2018-01-03
Sans préjudice des dispositions de l'article 521-7, l'entreprise de marché autorisée à gérer un système multilatéral de négociation informe l'AMF des modifications qu'elle envisage d'apporter aux éléments pris en compte pour la délivrance de son autorisation.
L'AMF fait connaître à l'entreprise de marché les conséquences éventuelles de ces modifications sur l'autorisation qui lui a été délivrée.
Article 521-10
Abrogé depuis le 2018-01-03
L'AMF retire l'autorisation délivrée à l'entreprise de marché si celle-ci :
1° N'a pas fait usage de l'autorisation dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le système multilatéral de négociation n'a pas fonctionné pendant les six derniers mois ;
2° A obtenu l'autorisation par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
3° Ne remplit plus les conditions dans lesquelles l'autorisation a été accordée ;
4° A gravement et systématiquement enfreint les dispositions qui lui sont applicables.