JORF n°273 du 24 novembre 2004

Chapitre Ier : Entreprise de marché et reconnaissance des marchés réglementés

Article 511-1

En vue d'obtenir la reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers, l'entreprise qui souhaite assurer le fonctionnement d'un tel marché transmet à l'AMF un dossier comprenant :

1° Ses statuts ;

2° Le règlement intérieur mentionné à l'article 512-3 ;

3° Les règles du marché concerné ;

4° L'identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, ainsi que le montant de leur participation ;

5° Au regard de l'activité envisagée, la description des moyens humains, techniques et financiers dont elle dispose ou qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ;

6° Le curriculum vitae de ses principaux dirigeants ;

7° Lorsqu'il existe une chambre de compensation, les règles de fonctionnement de cette dernière.

L'AMF peut demander à l'entreprise concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.

Article 511-2

L'AMF s'assure que les règles qui lui sont soumises sont conformes aux dispositions du présent règlement. Elle vérifie en outre que l'entreprise dispose ou prévoit de disposer de moyens adaptés à la gestion d'un marché réglementé.

L'AMF approuve les règles dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

En application des dispositions de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier, l'AMF propose au ministre chargé de l'économie la reconnaissance du marché en qualité de marché réglementé.

Article 511-3

Après la reconnaissance d'un marché en qualité de marché réglementé et avant d'entrer en activité, l'entreprise de marché informe l'AMF de la mise en place effective des moyens qu'elle a prévu de mettre en oeuvre.

Article 511-4

L'entreprise de marché soumet à l'approbation de l'AMF les projets de modification des règles du marché dont elle assure le fonctionnement.

L'AMF approuve ces modifications lorsqu'elle estime qu'elles sont compatibles avec la reconnaissance de la qualité de marché réglementé.

L'AMF statue dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande de modification ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

Lorsque les personnes mentionnées au 3° de l'article 511-2 dirigent déjà les activités et l'exploitation d'un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles sont réputées posséder l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour garantir la gestion saine et prudente du marché réglementé.

Article 511-5

L'entreprise de marché informe sans délai l'AMF de toute modification portant sur les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 511-1.

L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications, et en particulier s'il y a lieu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 511-6.

Article 511-6

Si l'AMF constate qu'un marché ne remplit plus les conditions qui ont justifié sa reconnaissance en qualité de marché réglementé ou ne fonctionne plus depuis au moins six mois, ou si l'entreprise de marché lui en fait la demande, l'AMF propose au ministre chargé de l'économie de retirer au marché concerné la qualité de marché réglementé.

Article 511-7

Les décisions de l'AMF approuvant les règles des marchés ou leurs modifications sont publiées au Bulletin des annonces légales obligatoires et sur le site de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.

Cette publication est effectuée après la reconnaissance de la qualité de marché réglementé par le ministre chargé de l'économie s'il s'agit des règles d'un nouveau marché.

Article 511-8

L'entreprise de marché doit laisser la possibilité à toute personne de consulter, à son siège, les règles du marché et d'en prendre ou de s'en faire adresser copie à ses frais.