Article 512-1
Abrogé depuis le 2007-11-01
L'entreprise de marché ainsi que le tiers mentionné au troisième alinéa de l'article 519-1 exercent leurs activités avec diligence, loyauté, neutralité et impartialité dans le respect de l'intégrité du marché.
Article 512-2
Abrogé depuis le 2007-11-01
L'entreprise de marché rappelle aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.
Ces personnes ne peuvent utiliser les informations confidentielles qu'elles détiennent que pour l'exercice des fonctions qu'elles exercent au sein ou pour le compte de l'entreprise de marché.
Article 512-3
Abrogé depuis le 2007-11-01
L'entreprise de marché établit un règlement intérieur édictant les règles de déontologie applicables aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte.
Ce règlement précise notamment les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte. Il prévoit que les personnes chargées d'une fonction de cotation ou de surveillance du marché ne peuvent opérer pour leur propre compte sur les instruments financiers dont elles ont la responsabilité. Il prend en compte les dispositions de l'article 512-2.