JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 1 : Modalités de reconnaissance des marchés réglementés

Article 511-1

En vue d'obtenir la reconnaissance du marché qu'elle envisage de gérer en qualité de marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant :

1° Les éléments relatifs à l'entreprise de marché mentionnés à l'article 511-2 ;

2° Les éléments relatifs au marché concerné mentionnés à l'article 511-3.

Article 511-2

Les éléments relatifs à l'entreprise de marché, mentionnés au 1° de l'article 511-1, comprennent :

1° Ses statuts ;

2° Son règlement intérieur ;

3° Les documents permettant d’établir la conformité aux exigences mentionnées aux articles L. 421-7 et L. 421-7-1 du code monétaire et financier, notamment un curriculum vitae, un casier judiciaire ou tout document équivalent, une déclaration sur l’honneur d’absence de sanction administrative et une déclaration sur l’honneur sur les mandats en cours ;

4° L'identité des personnes en mesure d'exercer, directement ou indirectement, une influence significative sur la gestion du marché réglementé mentionnées à l’article L. 421-9 du code monétaire et financier, ainsi que le montant de la participation détenue par celles-ci.

Sont réputés exercer une telle influence les actionnaires qui détiennent, seuls ou de concert, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote égale ou supérieure à 10 % ;

5° Un programme d'activité décrivant la structure de son organisation et ses moyens humains, matériels et techniques mis en œuvre au regard de l'activité envisagée sur le marché réglementé concerné, incluant le type d'opérations envisagées et le modèle de marché ;

6° Les derniers comptes annuels, s'ils existent, et les moyens financiers dont elle dispose au moment de la reconnaissance du marché réglementé ;

7° La politique de gestion des conflits d'intérêts mentionnée à l'article 512-4 ;

8° Le cas échéant, les accords de sous-traitance relatifs à la gestion et à la surveillance du marché réglementé.

Article 511-3

Les éléments relatifs au marché mentionnés au 2° de l'article 511-1 comprennent :

1° Les règles du marché, incluant les conditions et modalités de consultation des membres du marché et des émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur ce marché en cas de modification de celles-ci ;

2° Les modalités de règlement et, le cas échéant de compensation, des transactions ;

3° La description des procédures et mesures mises en œuvre afin de se conformer aux I, II et III de l’article L. 420-3 du code monétaire et financier ;

4° Les structures tarifaires, mentionnées à l’article L. 420-6 du code monétaire et financier ;

5° Les systèmes, procédures et mécanismes prévus pour veiller au respect des dispositions des articles L. 420-4, L. 420-5, L. 420-7 et L. 420-8 du code monétaire et financier.

Article 511-4

L'AMF s'assure que les éléments qui lui ont été transmis en application de l'article 511-2 sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle vérifie notamment que :

1° L'entreprise de marché est habilitée à exercer les droits correspondant au marché réglementé qu'elle gère ;

2° Les personnes mentionnées au 4° de l'article 511-2 présentent les qualités garantissant la gestion saine et prudente du marché réglementé ;

3° L'entreprise de marché a mis en place :

a) Un dispositif de surveillance des transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère ;

b) Un dispositif de surveillance des membres du marché ;

c) Un dispositif lui permettant de veiller en permanence au respect des dispositions qui lui sont applicables et qui sont applicables au marché réglementé qu'elle gère ;

d) Un dispositif de contrôle déontologique de ses activités et de ses collaborateurs ;

4° L'entreprise de marché a prévu les conséquences en cas de non respect des obligations incombant aux personnes mentionnées aux b et d du 3°.

Lorsque les personnes mentionnées au 3° de l'article 511-2 dirigent déjà les activités et l'exploitation d'un marché réglementé d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles sont réputées posséder l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour garantir la gestion saine et prudente du marché réglementé.

Article 511-6

L'AMF peut demander à l'entreprise de marché de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile pour lui permettre de s'assurer que sont mis en place tous les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux obligations qui s'appliquent à l'entreprise de marché ou au marché d'instruments financiers qu'elle entend gérer.

Article 511-7

L'AMF se prononce sur le programme d'activité mentionné au 5° de l'article 511-2 dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

Article 511-8

L'AMF s'assure que les éléments qui lui sont transmis en application de l'article 511-3 sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle vérifie notamment que :

1° Les règles du marché concerné sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;

2° L'entreprise de marché a pris les dispositions nécessaires pour veiller à ce que le marché concerné satisfasse à tout moment aux exigences mentionnées dans le présent règlement ;

3° Les moyens humains, financiers, matériels et techniques dont dispose l’entreprise de marché en application des 5° et 6° de l’article 511-2 et des 1° et 4° de l’article 511-3 sont adaptés à la gestion du marché réglementé concerné ;

4° L'entreprise de marché a prévu des mécanismes assurant le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre des systèmes du marché réglementé qu'elle gère.

Article 511-9

En application de l'article L. 421-4 du code monétaire et financier, l'AMF propose au ministre chargé de l'économie la reconnaissance du marché d'instruments financiers en qualité de marché réglementé lorsqu'elle estime que l'ensemble des conditions nécessaires à cette reconnaissance sont réunies.

Article 511-10

Après la reconnaissance d'un marché en qualité de marché réglementé et avant de commencer son activité, l'entreprise de marché informe l'AMF de la mise en place effective des moyens mentionnés au 5° de l'article 511-2.

Article 511-11

Les décisions de l'AMF approuvant les règles du marché sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.

Cette publication est effectuée après la reconnaissance de la qualité de marché réglementé par le ministre chargé de l'économie s'il s'agit des règles d'un nouveau marché.

Article 511-12

L'entreprise de marché publie les règles du marché sur son site internet.

Article 511-13

L'entreprise de marché publie les règles du marché sur son site internet. Elle laisse également la possibilité à toute personne de consulter, à son siège social, les règles du marché et d'en prendre ou de s'en faire adresser copie à ses frais.

Elle rend accessibles dans les mêmes conditions les règles des systèmes et mécanismes mentionnés au 2° de l'article 511-3 lorsque lesdites règles ne sont pas déjà rendues publiques conformément aux dispositions du présent livre.