Article 511-5
Abrogé depuis le 2007-11-01
L'entreprise de marché informe sans délai l'AMF de toute modification portant sur les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 511-1.
L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications, et en particulier s'il y a lieu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 511-6.
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