JORF n°273 du 24 novembre 2004

Chapitre VI : Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme

Article 416-1

Les dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières telles que mentionnées au chapitre 1er du présent titre s'appliquent aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT), régis par l'article L. 214-42 du code monétaire et financier, à l'exception du II de l'article 411-7, des articles 411-44-1 à 411-44-5, du 1° de l'article 411-45-1 et de l'article 411-56.

Les FCIMT sont également soumis aux dispositions suivantes.

Article 416-2

La souscription et l'acquisition de parts de FCIMT sont réservées :

1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-35-1 du code monétaire et financier ;

2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un des membres composant la fédération ;

3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;

4° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;

b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;

c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;

5° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 10 000 euros.

Article 416-3

Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts de FCIMT est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ce FCIMT est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.

Article 416-4

Les investisseurs mentionnés aux 2° et 3° de l'article 416-2 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil selon la procédure définie à l'article 413-4.

Article 416-5

L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts de FCIMT, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 416-2.

Article 416-6

Le dépositaire, ou la personne désignée par le prospectus complet du FCIMT, s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 413-5 et 411-51. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 413-6.

Article 416-7

Lorsque la commission de gestion variable est assise uniquement sur la performance positive tirée de l'exercice des transactions et positions du FCIMT sur les marchés à terme, le prospectus complet de l'OPCVM peut prévoir que cette commission est calculée dès le premier euro de performance dans les conditions précisées à l'article 322-41. A défaut, la part variable de la commission de gestion est liée à la surperformance du FCIMT par rapport à son objectif de gestion mentionné dans le prospectus.

Article 416-8

Lorsque le FCIMT est commercialisé exclusivement hors du territoire français, le prospectus complet peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.

Article 416-9

Les FCIMT publient leur valeur liquidative chaque jour de négociation à l'exception des jours fériés, si le règlement du fonds le prévoit.

Article 416-10

Les FCIMT doivent établir un document d'information à la fin de chaque trimestre de l'exercice, dont le contenu est défini dans une instruction de l'AMF.

Lorsque le FCIMT comporte des compartiments, les documents d'information périodique sont également établis pour chaque compartiment.

Les FCIMT sont tenus de faire attester trimestriellement la composition de l'actif par le contrôleur légal de leurs comptes.