JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 416-4

Article 416-4

Les investisseurs mentionnés aux 2° et 3° de l'article 416-2 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil selon la procédure définie à l'article 413-4.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le lundi 31 mars 2008

Les investisseurs mentionnés aux 2° et 3° de l'article 416-2 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil selon la procédure définie à l'article 413-4.