JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 411-23


Historique des versions

Version 2

Les apports en nature ne peuvent comporter que les actifs prévus à l'article L. 214-20 du code monétaire et financier. Les apports et les rachats en nature sont évalués dans les conditions prévues aux articles 411-24 à 411-33.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2011

Les porteurs qui n'auraient pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions pourront obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une action ou d'une part entière. Ces remboursements ou versements ne seront ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.