JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 411-14

Article 411-14

La commercialisation des parts d'un FCP et, le cas échéant, de compartiments ne peut intervenir qu'après la notification de son agrément par l'AMF. Cette notification est adressée à la société de gestion du FCP dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

Les souscriptions peuvent intervenir à partir de sa réception.

Les fondateurs s'engagent à compléter, le cas échéant, la souscription au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par l'instruction précitée pour atteindre le montant minimum prévu par le règlement du FCP. Ce délai court à compter de la notification de l'agrément du FCP.

Dès que le montant mentionné à l'alinéa précédent a été atteint, la société de gestion établit la première valeur liquidative.

L'attestation de dépôt correspondante faite par le dépositaire est adressée immédiatement à l'AMF.

Lorsque le FCP est composé de compartiments, le dépositaire établit une attestation de dépôt pour chaque compartiment.


Historique des versions

Version 1

La commercialisation des parts d'un FCP et, le cas échéant, de compartiments ne peut intervenir qu'après la notification de son agrément par l'AMF. Cette notification est adressée à la société de gestion du FCP dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

Les souscriptions peuvent intervenir à partir de sa réception.

Les fondateurs s'engagent à compléter, le cas échéant, la souscription au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par l'instruction précitée pour atteindre le montant minimum prévu par le règlement du FCP. Ce délai court à compter de la notification de l'agrément du FCP.

Dès que le montant mentionné à l'alinéa précédent a été atteint, la société de gestion établit la première valeur liquidative.

L'attestation de dépôt correspondante faite par le dépositaire est adressée immédiatement à l'AMF.

Lorsque le FCP est composé de compartiments, le dépositaire établit une attestation de dépôt pour chaque compartiment.