Article 411-8
Abrogé depuis le 2011-10-21
Le règlement prévu à l'article L. 214-24 du code monétaire et financier mentionne la durée du FCP et le montant minimum de l'actif initial, qui ne peut être inférieur au montant fixé par l'article 8 du décret n° 89-624 du 6 septembre 1989.
Le règlement prévoit également les modalités de distribution des avoirs compris dans l'actif du FCP, celles concernant les souscriptions et les rachats, ainsi que, le cas échéant, celles régissant les droits attachés aux différentes catégories de parts.
Le FCP ne peut constituer des compartiments que si son règlement le prévoit expressément.
Une instruction de l'AMF précise le contenu des rubriques du règlement du FCP.
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