JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 5 : Réception-transmission de parts ou d’actions d’OPC

Article 325-32

Le conseiller en investissements financiers peut accepter de recevoir aux fins de transmission un ordre portant sur une ou plusieurs parts ou actions d’OPC qu’un client auquel il a fourni une prestation de conseil se propose de souscrire ou de vendre.

Préalablement à la fourniture de cette prestation, le conseiller en investissements financiers doit conclure avec ledit client une convention précisant les droits et obligations de chacun.

Le conseiller en investissements financiers doit être en mesure d’apporter la preuve que l’ordre émane de son client ; il conserve l’enregistrement de l’horodatage de la réception et de la transmission de l’ordre reçu de son client.

Article 335-14

L'association a son siège social en France et son objet principal est la représentation collective et la défense des droits et intérêts des conseillers en investissements financiers.

Article 335-15

Les représentants légaux de l'association doivent posséder l'honorabilité nécessaire et l'expérience adaptée à leurs fonctions.

Article 335-16

L'association élabore un code de bonne conduite définissant les règles professionnelles prescrites aux articles 335-3 à 335-10 ainsi que les modalités de suivi et de contrôle des formations prévues à l'article 335-16.

Ce code fait l'objet d'une approbation en qualité de règles professionnelles par l'AMF.

Article 335-17

L'association détermine des procédures écrites d'admission et de sanction de ses membres conseillers en investissements financiers.

L'association détermine également des procédures écrites portant sur le contrôle du respect par les membres mentionnés au premier alinéa des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques.

Article 335-18

L'association doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice et à la permanence de sa mission.

Les moyens matériels consistent notamment en :

1° Un outil informatique permettant la mise à jour et la transmission à l'AMF de la liste des conseillers en investissements financiers ;

2° Un archivage permettant d'assurer la conservation des documents, en particulier des rapports de contrôle, pendant cinq ans.

Article 335-19

L'association assure l'actualisation des connaissances de ses adhérents par la sélection ou l'organisation de formations.

Article 335-21

L'agrément d'une association représentative au sens de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comprenant :

1° Les statuts de l'association ;

2° L'identité, un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire des représentants légaux ;

3° Un budget prévisionnel de l'association sur trois ans ;

4° Un projet de code de bonne conduite ;

5° La lettre de mission type élaborée à l'attention des adhérents ;

6° Une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations résultant du présent chapitre.

Article 335-22

Pour délivrer l'agrément à une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier d'agrément, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 335-11 à 335-17. L'AMF peut demander à la requérante tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

Article 335-23

L'association communique à l'AMF, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie du bilan et du compte de résultat, du rapport d'activité décrivant notamment les contrôles effectués et leur archivage, les formations dispensées ou sélectionnées.

Article 335-24

L'association informe aussitôt l'AMF des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d'agrément initial, concernant notamment la direction, l'organisation et le contrôle.

L'AMF fait connaître à l'association les conséquences éventuelles sur son agrément. Toute modification du code de bonne conduite est soumise à l'approbation préalable de l'AMF.

Article 335-25

L'association informe aussitôt l'AMF des sanctions prononcées à l'encontre de l'un de ses adhérents et tient à sa disposition les rapports de contrôles effectués.

Article 335-26

L'association prend toutes les mesures nécessaires pour transmettre à l'AMF la liste de ses adhérents conseillers en investissements financiers.

Elle assure la bonne exécution des obligations mentionnées dans le cahier des charges informatique établi par l'AMF et relatif aux modalités de transmission de la liste à jour des conseillers en investissements financiers et de sa mise à jour.

Article 335-27

L'association effectue, au nom et pour le compte de ses adhérents, l'enregistrement des démarcheurs de ces derniers conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code monétaire et financier et du cahier des charges informatique élaboré par la Banque de France.

Article 335-28

L'AMF peut retirer l'agrément de l'association dès lors que celle-ci ne satisfait plus aux conditions ou aux engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'association n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins trois mois.

Article 335-29

Lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément, l'AMF en informe l'association en lui indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée.

L'association dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

Article 335-30

Lorsque l'AMF décide de retirer l'agrément, sa décision est notifiée à l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait d'agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site et inséré dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

Cette décision précise les conditions de délai et de mise en oeuvre du retrait d'agrément.

Pendant ce délai, l'association est placée sous le contrôle d'un mandataire désigné par l'AMF. Elle doit informer ses adhérents de son retrait d'agrément.

Le mandataire est tenu au secret professionnel.

Article 335-31

Lorsqu'une association demande le retrait de son agrément, elle expose à l'AMF les motifs de sa demande et les modalités envisagées pour permettre à ses adhérents de poursuivre l'exercice de leur profession.