JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article 325-18

I. - Le conseiller en investissements financiers doit, en permanence, disposer de ressources et procédures nécessaires à l’exercice de son activité, et notamment :

1° De moyens techniques suffisants ;

2° D’outils d’archivage sécurisés permettant en particulier la conservation durant toute la durée de la relation avec le client, de tout document ou support fourni au client à l’occasion de la fourniture d’une prestation de conseil.

II. - Le conseiller en investissements financiers dispose d’une organisation appropriée pour garantir que les deux types de conseils en investissements, indépendants et non indépendants, sont clairement séparés l’un de l’autre, que les clients ne seront pas induits en erreur quant au type de conseils qu’ils reçoivent, et que le conseiller en investissements financiers leur donnera le type de conseils qui est adapté à leur situation. Le conseiller en investissements financiers n’autorise pas les personnes physiques qu’il emploie à fournir à la fois des conseils indépendants et des conseils non indépendants.

Article 325-19

Le conseiller en investissements financiers s’assure que les personnes physiques qu’il emploie pour exercer des activités de conseil en investissements financiers répondent aux conditions de compétence professionnelle prévues à l’article 325-1 et aux conditions d’honorabilité prévues aux articles L. 500-1 et D. 541-8 du code monétaire et financier. Le conseiller en investissements financiers transmet à l’association à laquelle il adhère la liste de ces personnes physiques avant que celles-ci ne débutent leur activité.

Article 325-20

I. - Dès lors que le conseiller en investissements financiers emploie plusieurs personnes dédiées à l’exercice de son activité, il se dote d’une organisation et de procédures écrites lui permettant d’exercer son activité en conformité avec les dispositions législatives, réglementaires et déontologiques.

Pour l’application de l’alinéa précédent, le conseiller en investissements financiers tient compte de sa taille et de son organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de ses activités.

II. - Le conseiller en investissements financiers personne physique ou les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer la personne morale habilitée en tant que conseiller en investissements financiers consacrent un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions.

Article 325-21

I. - Le conseiller en investissements financiers informe l’association à laquelle il adhère de toute modification des informations le concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur son adhésion en tant que conseiller en investissements financiers en application du second alinéa de l’article L. 541-5 du code monétaire et financier. Ces éléments sont transmis au maximum dans le mois qui précède l’événement ou, quand il ne peut être anticipé, dans le mois qui suit.

II. - Au plus tard le 30 avril de chaque année, le conseiller en investissements financiers transmet une fiche de renseignements à l’association professionnelle à laquelle il adhère.

Article 325-22

Le conseiller en investissements financiers applique les dispositions des articles 321-141, 321-143 à 321-150, à l'exception :

1° De celles relatives au rapport annuel de contrôle interne prévu au 8° et 9° de l'article 321-147 ;

2° De l'article 321-149.

Lorsqu’il n’exerce pas sous la forme d’une personne morale, le conseiller en investissements financiers est responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l’article L. 561-32 du code monétaire et financier.

Article 325-23

Le conseiller en investissements financiers établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent ses clients existants ou potentiels.

Les clients peuvent adresser des réclamations gratuitement au conseiller en investissements financiers.

Il répond à la réclamation du client dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'envoi de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.

Il met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des clients.

Il enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Il met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d’identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.

Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des clients.

La procédure mise en place est proportionnée à la taille et à la structure du conseiller en investissements financiers.

Article 325-24

I. - Le conseiller en investissements financiers personne physique, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer la personne morale habilitée en tant que conseiller en investissements financiers et les personnes physiques employées pour exercer l’activité de conseil en investissements financiers justifient d’un niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l’article 325-26.

II. - Les associations agréées relevant de la section 6 procèdent, au plus tard le 31 décembre 2019, à la vérification des connaissances des personnes mentionnées au I, lorsque ces personnes sont entrées en fonction au plus tard à cette date.

III. - A compter du 1er janvier 2020, la vérification des connaissances des personnes mentionnées au I est réalisée par l’un des examens mentionnés au 3° du II de l’article 312-5.

Les personnes mentionnées au I disposent alors d’un délai de six mois à partir de la date à laquelle elles commencent à exercer leur activité pour justifier de leur niveau de connaissances minimales, tel qu’exigé au I.

Toutefois, lorsqu’un collaborateur est employé pour exercer l’activité de conseil en investissements financiers dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou d’un stage, le conseiller en investissements financiers peut ne pas exiger de celui-ci qu’il satisfasse à la condition fixée au I. S’il décide de recruter le collaborateur à l’issue de son contrat ou de son stage, le conseiller en investissements financiers s’assure qu’il dispose d’un niveau de connaissances suffisant mentionné au I, dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent.

Le conseiller en investissements financiers s’assure que la personne physique qu’il emploie dont les connaissances minimales n’ont pas encore été vérifiées en totalité est supervisée de manière appropriée.

IV. - Les personnes mentionnées au I ayant réussi l’un des examens mentionnés au 3° du II de l’article 312-5 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les activités qui leur sont confiées.

Article 325-25

Les personnes mentionnées au I de l’article 325-24 suivent chaque année des formations adaptées à leur activité et à leur expérience, selon les modalités prévues par l’association professionnelle à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère.

Ces formations annuelles peuvent être consacrées à la vérification des connaissances pendant la période et dans les conditions définies au II de l’article 325-24.

Article 325-26

Les conseillers en investissements financiers doivent confier à un organisme extérieur qui justifie de la capacité à organiser des examens la vérification de leurs connaissances professionnelles ou de celles des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et qui exercent l'une des fonctions visées au I de l'article 325-24.

I. - 1. Le Haut Conseil certificateur de place mentionné à l'article 312-5 rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens.

  1. Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la nécessité de mettre en place des modules complémentaires au contenu des connaissances minimales, à caractère facultatif ou obligatoire, et sur les fonctions soumises à ces modules.

II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l’AMF :

1° Définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques mentionnées au I de l’article 325-24. Elle publie le contenu de ces connaissances ;

2° Définit le contenu des modules complémentaires aux connaissances minimales mentionnées au 1°. Elle publie le contenu de ces modules ;

3° Veille à l’actualisation du contenu de ces connaissances minimales et des modules complémentaires ;

4° Définit et vérifie les modalités des examens et des modules complémentaires qui valident l'acquisition des connaissances ;

5° Délivre une certification des organismes dans un délai de quatre mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés.

L'organisme communique à l'AMF un rapport d'information à la date anniversaire à laquelle il a été certifié, puis tous les trois ans ;

6° Le dépôt d'une demande de certification et la communication du rapport d'information donnent lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.

Article 325-27

Lorsque le conseiller en investissements financiers est une personne morale, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer ladite personne morale s’assurent qu’elle se conforme aux lois, règlements et obligations professionnelles le concernant.