JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 2 : Vérification du niveau de connaissances de certaines personnes

Article 312-3

I. - Le prestataire de services d'investissement s'assure que les personnes physiques agissant pour son compte disposent d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant.

II. - Il vérifie que les personnes qui exercent l'une des fonctions suivantes justifient du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 312-5 :

a) le gérant au sens de l'article 312-4 ;

b) le responsable de la compensation d'instruments financiers au sens de l'article 312-4 ;

c) le responsable du post-marché au sens de l'article 312-4 ;

d) les personnes visées à l'article 312-21.

III. - Le prestataire de services d'investissement ne procède pas à la vérification prévue au II à l'égard des personnes en fonction au 1er juillet 2010. Les personnes ayant réussi l'un des examens prévus au 3° du II de l'article 312-5 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.

IV. - Pour conduire la vérification mentionnée au II, le prestataire de services d'investissement dispose d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle le collaborateur concerné commence à exercer l'une des fonctions visées ci-dessus. Toutefois, lorsque le collaborateur est employé dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6222-1 et L. 6325-1 du code du travail, le prestataire de services d'investissement peut ne pas procéder à la vérification. S'il décide de recruter le collaborateur à l'issue de sa formation, le prestataire de services d'investissement s'assure qu'il dispose d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant mentionné au I au plus tard à la fin de la période de formation contractualisée.

Le prestataire de services d'investissement s'assure que le collaborateur dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées est supervisé de manière appropriée.

Article 312-6

Exerce une activité de tenue de compte tout prestataire habilité qui enregistre dans ses livres des écritures comptabilisant des opérations sur instruments financiers pour le compte de donneurs d'ordres.

Exercent une activité de tenue de compte conservation, les personnes mentionnées à l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, qualifiées de teneurs de compte conservateurs au sens du présent livre. L'activité de tenue de compte conservation consiste d'une part à inscrire en compte les instruments financiers au nom de leur titulaire, c'est-à-dire à reconnaître au titulaire ses droits sur lesdits instruments financiers, et d'autre part à conserver les avoirs correspondants, selon des modalités propres à chaque instrument financier.

Les instruments financiers mentionnés au deuxième alinéa sont ceux figurant aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et tous instruments équivalents, émis sur le fondement d'un droit étranger.

Article 312-4

1° exerce la fonction de gérant toute personne habilitée à prendre des décisions d'investissement dans le cadre d'un mandat de gestion individuel ;

2° exercent la fonction de responsable de la compensation d'instruments financiers les personnes physiques représentant l'adhérent compensateur vis-à-vis de la chambre de compensation pour ce qui concerne l'enregistrement des transactions, l'organisation et le contrôle des risques, et les fonctions de compensation des instruments financiers s'y rapportant ;

3° exercent la fonction de responsable du post-marché les personnes qui assurent la responsabilité directe des activités de tenue de compte-conservation, ou de règlement-livraison, ou des activités de dépositaire, ou de gestion de titres ou de prestation de services aux émetteurs.

Article 312-5

Les prestataires de services d'investissement peuvent confier à un organisme extérieur qui justifie de la capacité à organiser des examens la vérification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 312-3 et aux articles 314-9 et 314-10.

I. - L'AMF constitue un Haut Conseil certificateur de place.

1° Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens ;

2° Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la nécessité de mettre en place des modules complémentaires au contenu des connaissances minimales, à caractère facultatif ou obligatoire, et sur les fonctions soumises à ces modules ;

3° dans ses avis, le Haut Conseil certificateur de place prend en compte la possibilité de mettre en place des équivalences avec les dispositifs de même nature existant à l'étranger.

II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :

1° définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l'autorité du prestataire de services d'investissement ou agissant pour son compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 312-3 et aux articles 314-9 et 314-10. Elle publie le contenu de ces connaissances ;

2° définit le contenu des modules complémentaires aux connaissances minimales mentionnées au 1°. Elle publie le contenu de ces modules ;

3° veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales et des modules complémentaires ;

4° définit et vérifie les modalités des examens et des modules complémentaires qui valident l'acquisition des connaissances ;

5° délivre une certification des organismes dans un délai de quatre mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés ;

6° le dépôt d'une demande de certification et la communication du rapport d'information donnent lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.

L'organisme communique à l'AMF un rapport d'information à la date anniversaire à laquelle il a été certifié, puis tous les trois ans.

III. - Le Haut Conseil certificateur de place est composé d'au moins sept membres :

1° une personne désignée par le collège de l'AMF parmi ses membres ;

2° au moins quatre membres désignés par l'AMF, à raison de leur compétence professionnelle, après consultation des principales associations professionnelles représentatives des prestataires de services d'investissement ;

3° deux personnalités indépendantes, compétentes dans les domaines de l'enseignement ou de la formation professionnelle en matière financière, désignées par l'AMF.

Le membre du collège de l'AMF préside le Haut Conseil certificateur de place. Toutefois, en cas d'absence provisoire d'une durée inférieure ou égale à six mois du président, le Haut Conseil certificateur de place choisit un autre de ses membres pour présider ses séances. En cas d'absence définitive ou d'une durée supérieure à six mois, le collège désigne un autre de ses membres comme président, pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres du Haut Conseil certificateur de place sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Le mandat du président du Haut Conseil certificateur de place se poursuit jusqu'au terme de son mandat de membre du collège. L'AMF publie la liste des membres.

IV. - Le Haut Conseil certificateur de place établit un règlement intérieur porté à la connaissance du collège de l'AMF.

V. - Les fonctions de membre du Haut Conseil certificateur de place ne sont pas rémunérées. La présidence du Haut Conseil certificateur de place donne lieu à rémunération dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'AMF.

Article 312-8

La société de gestion de portefeuille dispose d'un programme d'activité conforme aux dispositions du chapitre III, à l'exception de celles prévues à la sous-section 5 de la section 1 dudit chapitre qui ne lui sont pas applicables.

Dès lors qu'elle gère au moins un OPCVM et qu'elle n'est pas agréée conformément au titre Ier bis du présent livre, la société de gestion de portefeuille ne peut exercer d'autres services d'investissement que le service de gestion de portefeuille mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et le service de conseil en investissement mentionné au 5° de l'article L. 321-1 du même code.

Article 312-9

Une société de gestion de portefeuille peut détenir des participations dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, de fonds communs de créances et de sociétés d'épargne forestière, des sociétés d'assurance, des sociétés constituées pour gérer l'épargne retraite ou des entreprises dont l'activité porte sur un ou plusieurs des services énumérés à l'article L. 321-2 du code monétaire et financier. Elle peut également détenir des participations dans des sociétés dont l'objet constitue un prolongement de ses activités.

Article 312-10

En cas de scission d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A décidée conformément au deuxième alinéa des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 ou L. 214-24-41 du code monétaire et financier, l'agrément dont bénéficie la société de gestion de portefeuille qui gère ce placement collectif l'autorise à gérer le fonds professionnel spécialisé créé lors de cette scission et destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires du placement collectif scindé.