JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 325-22

Article 325-22

Le conseiller en investissements financiers applique les dispositions des articles 321-141, 321-143 à 321-150, à l'exception :

1° De celles relatives au rapport annuel de contrôle interne prévu au 8° et 9° de l'article 321-147 ;

2° De l'article 321-149.

Lorsqu’il n’exerce pas sous la forme d’une personne morale, le conseiller en investissements financiers est responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l’article L. 561-32 du code monétaire et financier.


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Version 2

Le conseiller en investissements financiers applique les dispositions des articles 321-141, 321-143 à 321-150, à l'exception :

1° De celles relatives au rapport annuel de contrôle interne prévu au 8° et 9° de l'article 321-147 ;

2° De l'article 321-149.

Lorsqu’il n’exerce pas sous la forme d’une personne morale, le conseiller en investissements financiers est responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l’article L. 561-32 du code monétaire et financier.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 8 juin 2018

Le conseiller en investissements financiers applique les articles 321-143 à 321-150, à l’exception de l’article 321-149.

Lorsqu’il n’exerce pas sous la forme d’une personne morale, le conseiller en investissements financiers est responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l’article L. 561-32 du code monétaire et financier.