Article 322-39
Abrogé depuis le 2013-04-19
Le teneur de compte conservateur peut recourir à un mandataire pour le représenter dans tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation. Quand le teneur de compte conservateur ayant recours à un mandataire n'est pas une personne morale émettrice, ce mandataire est un autre teneur de compte conservateur.
Un mandat de conservation est établi entre le mandant et le mandataire. Ce mandat précise notamment :
1° Les tâches confiées au mandataire ;
2° Les responsabilités du mandant et du mandataire ;
3° Les procédures mises en oeuvre par le mandant pour assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire.
Quand il a en charge la tenue individuelle des comptes de client du mandant, le mandataire s'assure que son mandant applique les procédures établies en application du deuxième alinéa de l'article 322-18. S'il constate que ces procédures n'ont pas été mises en oeuvre, il ne procède pas au règlement-livraison.
Toutefois, dans le cas où pour des raisons techniques tenant au fonctionnement du système de règlement-livraison, il n'est pas en mesure d'empêcher la réalisation du règlement-livraison, il s'assure qu'aucun instrument financier appartenant à des clients ne sera utilisé à cette fin sans leur accord exprès prévu au 2° de l'article 322-4.
Article 322-40
Abrogé depuis le 2013-04-19
Le teneur de compte conservateur peut charger, simultanément à un mandat de conservation ou indépendamment de celui-ci, un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition.
Article 322-41
Abrogé depuis le 2013-04-19
Quand il recourt à un mandataire ou à un tiers mentionné aux articles 322-39 et 322-40, le teneur de compte conservateur procède à l'évaluation des moyens et des procédures mis en oeuvre et des risques encourus. Il tient cette évaluation à la disposition de l'AMF.
La responsabilité du teneur de compte conservateur vis-à-vis du titulaire du compte d'instruments financiers n'est pas affectée par le fait qu'il mandate un autre teneur de compte conservateur ou qu'un tiers mette des moyens techniques à sa disposition.
Toutefois, lorsqu'un teneur de compte conservateur conserve pour le compte d'un investisseur qualifié, au sens des lois et réglementations en vigueur, des instruments financiers émis sur le fondement d'un droit étranger, il peut convenir d'un partage des responsabilités avec cet investisseur.
Article 322-42
Abrogé depuis le 2013-04-19
Les relations du teneur de compte conservateur avec les prestataires assumant les fonctions de négociateurs ou de compensateurs pour le compte d'un même investisseur s'établissent dans le cadre de conventions ou de contrats fixant les obligations de chacun, afin qu'il soit possible de régulariser dans les meilleures conditions les éventuels litiges en suite d'ajustement ou de dénouement des transactions de bourse.
Article 322-43
Abrogé depuis le 2013-04-19
Les risques relatifs à la mise en oeuvre des processus de règlement-livraison d'instruments financiers sont évalués.
Article 322-44
Abrogé depuis le 2013-04-19
Lorsque le teneur de compte conservateur est conduit à réaliser, sur instruction d'un titulaire, un transfert de portefeuille d'instruments financiers auprès d'un autre teneur de compte conservateur, dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 322-4, il fournit dans les meilleurs délais au nouveau teneur de compte conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise des titulaires concernés ainsi que les éléments chiffrés permettant l'établissement des déclarations fiscales.
Article 322-45
Abrogé depuis le 2013-04-19
La sécurité des instruments financiers conservés à l'étranger pour le compte des clients par l'intermédiaire d'un mandataire mentionné à l'article 322-39 est assurée par la signature d'un accord passé entre le teneur de compte conservateur et ledit mandataire. Cet accord prévoit notamment :
1° Les conditions de tenue du ou des comptes ouverts au nom du teneur de compte conservateur dans les livres du mandataire ;
2° L'obligation pour le mandataire de communiquer dans les meilleurs délais toute information relative aux mouvements enregistrés sur le ou les comptes du teneur de compte conservateur, ainsi que des situations périodiques des instruments financiers en dépôt ;
3° La mise en oeuvre des prescriptions mentionnées au septième alinéa de l'article 322-4 ;
4° Le respect des usages locaux.
Article 332-39
Abrogé depuis le 2007-12-31
Le teneur de compte conservateur peut recourir à un mandataire pour le représenter dans tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation. Quand le teneur de compte conservateur ayant recours à un mandataire n'est pas une personne morale émettrice, ce mandataire est un autre teneur de compte conservateur.
Un mandat de conservation est établi entre le mandant et le mandataire. Ce mandat précise notamment :
1° Les tâches confiées au mandataire ;
2° Les responsabilités du mandant et du mandataire ;
3° Les procédures mises en oeuvre par le mandant pour assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire.
Quand il a en charge la tenue individuelle des comptes de client du mandant, le mandataire s'assure que son mandant applique les procédures établies en application du deuxième alinéa de l'article 332-18. S'il constate que ces procédures n'ont pas été mises en oeuvre, il ne procède pas au règlement-livraison.
Toutefois, dans le cas où pour des raisons techniques tenant au fonctionnement du système de règlement-livraison, il n'est pas en mesure d'empêcher la réalisation du règlement-livraison, il s'assure qu'aucun instrument financier appartenant à des clients ne sera utilisé à cette fin sans leur accord exprès prévu au 2° de l'article 332-4.
Article 332-40
Abrogé depuis le 2007-12-31
Le teneur de compte conservateur peut charger, simultanément à un mandat de conservation ou indépendamment de celui-ci, un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition.
Article 332-41
Abrogé depuis le 2007-12-31
Quand il recourt à un mandataire ou à un tiers mentionné aux articles 332-39 et 332-40, le teneur de compte conservateur procède à l'évaluation des moyens et des procédures mis en oeuvre et des risques encourus. Il tient cette évaluation à la disposition de l'AMF.
La responsabilité du teneur de compte conservateur vis-à-vis du titulaire du compte d'instruments financiers n'est pas affectée par le fait qu'il mandate un autre teneur de compte conservateur ou qu'un tiers mette des moyens techniques à sa disposition.
Toutefois, lorsqu'un teneur de compte conservateur conserve pour le compte d'un investisseur qualifié, au sens des lois et réglementations en vigueur, des instruments financiers émis sur le fondement d'un droit étranger, il peut convenir d'un partage des responsabilités avec cet investisseur.
Article 332-42
Abrogé depuis le 2007-12-31
Les relations du teneur de compte conservateur avec les prestataires assumant les fonctions de négociateurs ou de compensateurs pour le compte d'un même investisseur s'établissent dans le cadre de conventions ou de contrats fixant les obligations de chacun, afin qu'il soit possible de régulariser dans les meilleures conditions les éventuels litiges en suite d'ajustement ou de dénouement des transactions de bourse.
Article 332-43
Abrogé depuis le 2007-12-31
Les risques relatifs à la mise en oeuvre des processus de règlement-livraison d'instruments financiers sont évalués.
Article 332-44
Abrogé depuis le 2007-12-31
Lorsque le teneur de compte conservateur est conduit à réaliser, sur instruction d'un titulaire, un transfert de portefeuille d'instruments financiers auprès d'un autre teneur de compte conservateur, dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 332-4, il fournit dans les meilleurs délais au nouveau teneur de compte conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise des titulaires concernés ainsi que les éléments chiffrés permettant l'établissement des déclarations fiscales.
Article 332-45
Abrogé depuis le 2007-12-31
La sécurité des instruments financiers conservés à l'étranger pour le compte des clients par l'intermédiaire d'un mandataire mentionné à l'article 332-39 est assurée par la signature d'un accord passé entre le teneur de compte conservateur et ledit mandataire. Cet accord prévoit notamment :
1° Les conditions de tenue du ou des comptes ouverts au nom du teneur de compte conservateur dans les livres du mandataire ;
2° L'obligation pour le mandataire de communiquer dans les meilleurs délais toute information relative aux mouvements enregistrés sur le ou les comptes du teneur de compte conservateur, ainsi que des situations périodiques des instruments financiers en dépôt ;
3° La mise en oeuvre des prescriptions mentionnées au septième alinéa de l'article 332-4 ;
4° Le respect des usages locaux.