JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 332-39

Article 332-39

Le teneur de compte conservateur peut recourir à un mandataire pour le représenter dans tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation. Quand le teneur de compte conservateur ayant recours à un mandataire n'est pas une personne morale émettrice, ce mandataire est un autre teneur de compte conservateur.

Un mandat de conservation est établi entre le mandant et le mandataire. Ce mandat précise notamment :

1° Les tâches confiées au mandataire ;

2° Les responsabilités du mandant et du mandataire ;

3° Les procédures mises en oeuvre par le mandant pour assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire.

Quand il a en charge la tenue individuelle des comptes de client du mandant, le mandataire s'assure que son mandant applique les procédures établies en application du deuxième alinéa de l'article 332-18. S'il constate que ces procédures n'ont pas été mises en oeuvre, il ne procède pas au règlement-livraison.

Toutefois, dans le cas où pour des raisons techniques tenant au fonctionnement du système de règlement-livraison, il n'est pas en mesure d'empêcher la réalisation du règlement-livraison, il s'assure qu'aucun instrument financier appartenant à des clients ne sera utilisé à cette fin sans leur accord exprès prévu au 2° de l'article 332-4.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2005

Abrogé le lundi 31 décembre 2007

Le teneur de compte conservateur peut recourir à un mandataire pour le représenter dans tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation. Quand le teneur de compte conservateur ayant recours à un mandataire n'est pas une personne morale émettrice, ce mandataire est un autre teneur de compte conservateur.

Un mandat de conservation est établi entre le mandant et le mandataire. Ce mandat précise notamment :

1° Les tâches confiées au mandataire ;

2° Les responsabilités du mandant et du mandataire ;

3° Les procédures mises en oeuvre par le mandant pour assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire.

Quand il a en charge la tenue individuelle des comptes de client du mandant, le mandataire s'assure que son mandant applique les procédures établies en application du deuxième alinéa de l'article 332-18. S'il constate que ces procédures n'ont pas été mises en oeuvre, il ne procède pas au règlement-livraison.

Toutefois, dans le cas pour des raisons techniques tenant au fonctionnement du système de règlement-livraison, il n'est pas en mesure d'empêcher la réalisation du règlement-livraison, il s'assure qu'aucun instrument financier appartenant à des clients ne sera utilisé à cette fin sans leur accord exprès prévu au 2° de l'article 332-4.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Le teneur de compte conservateur peut recourir à un mandataire pour le représenter dans tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation. Quand le teneur de compte conservateur ayant recours à un mandataire n'est pas une personne morale émettrice, ce mandataire est un autre teneur de compte conservateur.

Un mandat de conservation est établi entre le mandant et le mandataire. Ce mandat précise notamment :

1° Les tâches confiées au mandataire ;

2° Les responsabilités du mandant et du mandataire ;

3° Les procédures mises en oeuvre par le mandant pour assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire.

Le mandataire doit prendre les dispositions nécessaires pour que soient distingués, dans les livres du dépositaire central ou des dépositaires centraux auxquels il adhère, les avoirs des clients du mandant, y compris les avoirs des OPCVM dont il est dépositaire, et les avoirs propres du mandant.