JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 321-68

Article 321-68

Lorsqu'ils exercent une activité de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers ou d'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de compensation, les prestataires habilités établissent avec chacun de leurs donneurs d'ordres une convention de services écrite.

Les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables, sauf en ce qui concerne l'activité de compensation, lorsque le prestataire exerce les activités en cause pour le compte d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement, d'institutions visées à l'article L. 531-2 du code monétaire et financier ou d'établissements non résidents ayant un statut comparable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le lundi 31 décembre 2007

Lorsqu'ils exercent une activité de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers ou d'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de compensation, les prestataires habilités établissent avec chacun de leurs donneurs d'ordres une convention de services écrite.

Les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables, sauf en ce qui concerne l'activité de compensation, lorsque le prestataire exerce les activités en cause pour le compte d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement, d'institutions visées à l'article L. 531-2 du code monétaire et financier ou d'établissements non résidents ayant un statut comparable.