JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 321-47

Article 321-47

Le prestataire habilité met périodiquement à jour les informations qu'il détient au titre de l'article 321-43, ainsi que les éléments relatifs à la situation financière du client pris en compte dans le cadre de l'article 321-46.

Il adresse sans délai au client les informations qu'il lui doit en application des articles 321-44 et 321-46.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le lundi 31 décembre 2007

Le prestataire habilité met périodiquement à jour les informations qu'il détient au titre de l'article 321-43, ainsi que les éléments relatifs à la situation financière du client pris en compte dans le cadre de l'article 321-46.

Il adresse sans délai au client les informations qu'il lui doit en application des articles 321-44 et 321-46.