JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 321-50

Article 321-50

Lorsqu'il a négocié avec un client ou pour le compte d'un client un instrument financier à terme en dehors d'un marché réglementé, le prestataire habilité propose au client de lui transmettre une valorisation de l'opération, sous une forme dont il convient avec le client et selon une périodicité au moins annuelle.

Cette disposition ne s'impose pas lorsque le client est un des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 321-68.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le lundi 31 décembre 2007

Lorsqu'il a négocié avec un client ou pour le compte d'un client un instrument financier à terme en dehors d'un marché réglementé, le prestataire habilité propose au client de lui transmettre une valorisation de l'opération, sous une forme dont il convient avec le client et selon une périodicité au moins annuelle.

Cette disposition ne s'impose pas lorsque le client est un des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 321-68.