JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 321-44

Article 321-44

En application de l'article 321-68, le prestataire habilité informe son client des conditions générales pratiquées pour les services envisagés, en particulier :

1° Les types d'ordres qu'il est en mesure de recevoir, compte tenu, lorsqu'il s'agit d'ordres sur un marché réglementé, des règles édictées par les entreprises de marché ;
2° Les modalités de réception et de transmission des ordres ;
3° Les modalités de communication au client des informations concernant les opérations envisagées ;
4° La tarification des différentes prestations de services.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le lundi 31 décembre 2007

En application de l'article 321-68, le prestataire habilité informe son client des conditions générales pratiquées pour les services envisagés, en particulier :

1° Les types d'ordres qu'il est en mesure de recevoir, compte tenu, lorsqu'il s'agit d'ordres sur un marché réglementé, des règles édictées par les entreprises de marché ;

2° Les modalités de réception et de transmission des ordres ;

3° Les modalités de communication au client des informations concernant les opérations envisagées ;

4° La tarification des différentes prestations de services.