JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-section 2 : Retrait d'agrément et radiation

Article 321-5

Hors le cas où le retrait est demandé par la société, l'AMF, lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une société de gestion de portefeuille en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier, en informe la société en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. La société dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

Lorsque la société de gestion de portefeuille gère un OPCVM établi dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, l'AMF consulte les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM avant de procéder au retrait de l'agrément de la société de gestion de portefeuille dudit OPCVM.

Lorsque l'AMF est consultée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine d'une société de gestion de portefeuille qui gère un OPCVM de droit français, elle prend les mesures appropriées pour sauvegarder les intérêts des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM. Ces mesures peuvent comprendre des décisions empêchant la société de gestion de portefeuille d'effectuer de nouvelles opérations pour le compte de l'OPCVM.

Article 321-6

Lorsque la société de gestion de portefeuille demande à l'AMF de lui retirer son agrément, la société doit se conformer aux 1 à 3 et au dernier alinéa de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier.

Lorsque l'AMF décide d'office de retirer l'agrément, sa décision est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait d'agrément sur son site internet.

Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d'agrément.

Pendant ce délai :

a) La société est placée sous le contrôle d'un mandataire, désigné par l'AMF en raison de ses compétences. Le mandataire est tenu au secret professionnel. La décision de désignation du mandataire précise les conditions de sa rémunération mensuelle, qui tiennent compte, notamment, de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation du mandataire désigné. S'il dirige lui-même une société, celle-ci ne peut directement ou indirectement reprendre la clientèle ;

b) Le mandataire choisit une autre société de gestion de portefeuille pour gérer les placements collectifs. Si le mandataire ne trouve pas de société de gestion de portefeuille, il invite les dépositaires à engager une procédure de liquidation des placements collectifs ;

c) La société ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires des placements collectifs gérés et de ses clients ;

d) La société informe du retrait d'agrément les dépositaires et les porteurs de parts ou actionnaires des placements collectifs gérés, les teneurs de compte conservateurs des portefeuilles individuels gérés sous mandat et ses clients ;

e) La société invite par écrit les mandants soit à demander le transfert de la gestion de leur portefeuille à un autre prestataire de services d'investissement, soit à demander la liquidation des portefeuilles, soit à assurer eux-mêmes leur gestion ;

f) La société met à jour son site Internet notamment en supprimant toute référence à sa qualité de société de gestion de portefeuille ;

g) Au jour de la prise d'effet du retrait d'agrément la société change sa dénomination sociale et son objet social.

L'AMF indique sur son site internet, le cas échéant, les conditions dans lesquelles une société de gestion de portefeuille reprend la gestion de placements collectifs qui étaient initialement gérés par une société de gestion de portefeuille dont l'agrément a été retiré d'office par l'AMF ou à l'initiative de la société de gestion de portefeuille.