Article 238-1
Le présent chapitre s'applique aux acquisitions de titres de créance ne donnant pas accès au capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation organisé français.
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Le présent chapitre s'applique aux acquisitions de titres de créance ne donnant pas accès au capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation organisé français.
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Abrogé depuis le 2010-08-29
Les principes mentionnés à l'article 231-3 s'appliquent aux offres publiques portant sur des titres de créance ne donnant pas accès au capital.
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Abrogé depuis le 2010-08-29
Les offres publiques portant sur des titres de créance ne donnant pas accès au capital font uniquement l'objet d'un dépôt de projet de note d'information auprès de l'AMF.
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Abrogé depuis le 2010-08-29
Les personnes concernées sont soumises au respect des règles définies par le présent titre à compter du dépôt du projet de note d'information par l'initiateur et jusqu'à la publication des résultats de l'offre.
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Abrogé depuis le 2010-08-29
Les personnes concernées, leurs dirigeants et leurs conseils sont tenus au respect des dispositions de l'article 231-36.
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Abrogé depuis le 2010-08-29
Le projet de note d'information est déposé à l'AMF dans les conditions fixées par l'article 231-13 et mis à la disposition du public dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux I et II de l'article 231-16 et comporte la mention prévue au IV dudit article.
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Abrogé depuis le 2010-08-29
Lors de son dépôt à l'AMF, le projet de note d'information fait l'objet d'un communiqué dans les conditions fixées par l'article 231-16 et la société visée peut publier un communiqué dans les conditions fixées par l'article 231-17.
L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire.
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Abrogé depuis le 2010-08-29
Le projet de note d'information établi par l'initiateur, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF, mentionne notamment :
1° Son identité ;
2° La teneur de son offre, et en particulier :
a) Le prix ou la parité proposés en précisant les éléments nécessaires à leur appréciation ;
b) Le nombre et la nature des titres qu'il s'engage à acquérir ;
c) Le nombre de titres de la catégorie des titres sur laquelle porte son offre que l'initiateur détient déjà et/ou qu'il a déjà rachetés ;
d) S'il y a lieu, le nombre de titres présentés à l'offre en deçà duquel l'offre pourra ne pas avoir de suite positive ;
e) Les conditions de financement de l'opération et leurs incidences sur les actifs, l'activité et les résultats des sociétés concernées ;
3° S'il y a lieu, l'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas d'un initiateur étranger, de l'organe compétent sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences que présente l'offre pour l'initiateur, ses actionnaires et ses salariés ; les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position ;
4° Les modalités de mise à disposition du public des informations mentionnées à l'article 231-28.
Ce document indique également l'avis d'un expert indépendant sur le caractère acceptable du prix ou de la parité proposés, ou l'opinion des établissements présentateurs sur la conformité du prix ou de la parité proposés avec les conditions de marché.
La note d'information comporte la signature du représentant légal de l'initiateur et, le cas échéant, des représentants légaux des établissements présentateurs dans les conditions fixées à l'article 231-18.
Elle est soumise au visa de l'AMF et portée à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 231-20, 231-26 et 231-27.
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Abrogé depuis le 2010-08-29
Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de l'initiateur et de la société visée, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF, sont déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles 231-28 à 231-30.
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Abrogé depuis le 2010-08-29
Tout élément d'information complémentaire à la note d'information visée par l'AMF doit être porté à la connaissance du public, sous forme de communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale.
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Abrogé depuis le 2010-08-29
Les offres portant sur les titres de créance peuvent être dispensées de l'établissement d'une note d'information dans les conditions mentionnées à l'article 231-24.
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Abrogé depuis le 2010-08-29
Les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique et les organismes internationaux à caractère public dont la France fait partie sont dispensés d'établir le projet de note d'information mentionné à l'article 238-3.
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