JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 5 : Contenu du projet de note d'information et de note en réponse

Article 231-18

Le projet de note d'information établi par l'initiateur, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, mentionne :

1° L'identité de l'initiateur ;

2° La teneur de son offre et, en particulier :

a) Le prix ou la parité proposés, en fonction des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus, des caractéristiques de la société visée et du marché de ses titres ;

b) Le nombre et la nature des titres qu'il s'engage à acquérir ;

c) Le nombre et la nature des titres de la société visée qu'il détient déjà, directement, indirectement ou de concert, ou qu'il peut détenir à sa seule initiative. Sont également précisées la date et les conditions auxquelles leur acquisition a été réalisée au cours des douze derniers mois ou peut être réalisée à l'avenir ;

d) Le cas échéant, les conditions auxquelles l'offre est subordonnée en application des articles 231-9-II à 231-12 ;

e) Le calendrier prévisionnel de l'offre ;

f) Le cas échéant, le nombre et la nature des titres remis en échange par l'initiateur ;

g) Les conditions de financement de l'opération et leurs incidences sur les actifs, l'activité et les résultats des sociétés concernées ;

h) Si le seuil de caducité prévu au 1° de l'article 231-9-I est applicable à l'offre, le nombre d'actions et de droits de vote que ce seuil représente à la date de dépôt de l'offre et éventuellement les raisons pour lesquelles l'initiateur demande à l'AMF qu'il soit fait application du 2° de l'article 231-9 I.

3° Ses intentions pour une durée couvrant au moins les douze mois à venir relatives à la politique industrielle et financière des sociétés concernées, le cas échéant, ses engagements et intentions spécifiques formalisés dans le cadre de la procédure d'information consultation du comité social et économique de la société visée prévue à l'article L. 2312-46 du code du travail ainsi qu'au maintien de l'admission des titres de capital ou donnant accès au capital de la société visée aux négociations sur un marché réglementé ;

4° Ses orientations en matière d'emploi. L'initiateur indique notamment, eu égard aux données dont il a connaissance, et en cohérence avec ses intentions sur la politique industrielle et financière mentionnées au 3°, les changements prévisibles en matière de volume et de structure des effectifs ;

5° Le droit applicable aux contrats conclus entre l'initiateur et les détenteurs de titres de la société visée à la suite de l'offre ainsi que les juridictions compétentes ;

6° Les accords relatifs à l'offre, auxquels il est partie ou dont il a connaissance, ainsi que l'identité et les caractéristiques des personnes avec lesquelles il agit de concert ou de toute personne agissant de concert avec la société visée au sens des articles L. 233-10 et L. 233-10-1 du code de commerce lorsqu'il en a connaissance ;

7° S'il y a lieu, l'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas d'un initiateur étranger, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences que présente l'offre pour l'initiateur, ses actionnaires et ses salariés ; les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position ;

8° Dans le cas prévu au III de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, l'engagement de déposer un projet d'offre irrévocable et loyale sur la totalité des titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société dont plus de 30 % du capital ou des droits de vote est détenu et qui constitue un actif essentiel de la société visée ;

9° S'il y a lieu, le rapport de l'expert indépendant mentionné à l'article 261-3 ;

10° Les modalités de mise à disposition des informations mentionnées à l'article 231-28 ;

11° Les modalités précises selon lesquelles seront acquis les instruments financiers de la société visée et, le cas échant, l'identité du prestataire de services d'investissement désigné pour les acquérir pour le compte de l'initiateur.

La note d'information comporte la signature de l'initiateur ou de son représentant légal attestant l'exactitude des informations figurant dans la note.

Elle comporte également une attestation des représentants légaux des établissements présentateurs sur l'exactitude des informations relatives à la présentation de l'offre et aux éléments d'appréciation du prix ou de la parité proposés.

Article 231-19

La note en réponse de la société visée, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, mentionne :

1° Les accords mentionnés à l'article 231-5 ;

2° Les éléments mentionnés à l'article L. 22-10-11 du code de commerce, le cas échéant actualisés à la date de l'offre tels que la société en a connaissance ;

3° Le rapport de l'expert indépendant dans les cas prévus à l'article 261-1. La société visée peut, sous sa responsabilité, décider de ne pas mentionner certaines informations figurant dans le rapport de l'expert indépendant afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur ;

3° bis Dans les cas prévus aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 du code du travail , l'avis du comité social et économique de la société visée et, le cas échéant, le rapport de l'expert-comptable réalisé pour le compte du comité social et économique en application des dispositions de l'article L. 2312-45 du code du travail ;

4° L'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère de l'organe compétent, précise :

- les diligences que celui-ci a effectuées aux fins de la préparation de cet avis, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF ;

- l'intérêt de l'offre et les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés, et, le cas échéant, les mesures susceptibles de faire échouer l'offre qu'elle a mise en œuvre ou décide de mettre en œuvre. En cas de mesure nouvelle susceptible de faire échouer l'offre, la société publie un communiqué pour en informer le marché ;

- les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu sont précisées, tout membre pouvant demander qu'il soit fait état de son identité et de sa position.

Dans l'hypothèse où l'organe social compétent adopte un avis motivé qui s'écarte du projet proposé par le comité ad hoc mentionné au III de l'article 261-1, il en fait connaître les raisons dans cet avis.

5° Lorsqu'elles sont disponibles et diffèrent de l'avis mentionné au 4°, les observations du comité social et économique ou, à défaut, des membres du personnel ;

6° Les intentions des membres des organes sociaux mentionnés au 4° d'apporter ou non leurs titres à l'offre, précisant en particulier, si l'offre comporte plusieurs branches, celle à laquelle ils ont l'intention d'apporter leurs titres, le cas échéant ;

7° Les modalités de mise à disposition des informations mentionnées à l'article 231-28.

La note en réponse comporte la signature du représentant légal de la société visée attestant l'exactitude des informations figurant dans la note.

Article 231-20

Le projet de note d'information établi par l'initiateur dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF mentionne notamment :

1° Son identité et ses caractéristiques ;
2° Sa situation comptable et financière ;
3° Ses intentions pour une durée couvrant au moins les douze mois à venir relatives à la politique industrielle et financière des sociétés concernées, ainsi qu'au maintien de l'admission des titres de capital ou donnant accès au capital de la société visée aux négociations sur un marché réglementé ;
4° La teneur de son offre et, en particulier :
a) Le prix ou la parité proposés en précisant les éléments nécessaires à leur appréciation ;
b) Le nombre de titres qu'il s'engage à acquérir ;
c) S'il y a lieu, le nombre de titres présentés à l'offre en deçà duquel l'offre n'aura pas de suite positive ;
d) Le nombre de titres de la société visée qu'il détient déjà, directement, indirectement, ou de concert ;
e) Les conditions de financement de l'opération et leurs incidences sur les actifs, l'activité et les résultats des sociétés concernées ;
5° Les accords relatifs à l'offre, auxquels il est partie ou dont il a eu connaissance, ainsi que l'identité et les caractéristiques des personnes avec lesquelles il agit de concert ;
6° S'il y a lieu, l'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas d'un initiateur étranger, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences que présente l'offre pour l'initiateur, ses actionnaires et ses salariés ; les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position.

L'initiateur expose également ses orientations en matière d'emploi. Il indique notamment, eu égard aux données dont il a connaissance, et en cohérence avec ses intentions sur la politique industrielle et financière mentionnées au 3°, les changements prévisibles en matière de volume et de structure des effectifs.

La note d'information comporte la signature de l'initiateur ou de son représentant légal attestant l'exactitude des informations figurant dans la note.

Elle comporte également une attestation des représentants légaux des établissements présentateurs sur l'exactitude des informations relatives à la présentation de l'offre et aux éléments d'appréciation du prix ou de la parité proposés.

Les contrôleurs légaux des comptes de l'initiateur se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires, qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans la note d'information. Lorsque les comptes intermédiaires sont résumés, les contrôleurs légaux se prononcent sur leur conformité au référentiel comptable.
Ils attestent que les informations prévisionnelles, estimées ou pro forma, éventuellement présentées dans la note d'information, ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que la base comptable est conforme aux méthodes comptables appliquées par l'initiateur.

Ils procèdent à une lecture d'ensemble des autres informations contenues dans la note d'information. Cette lecture d'ensemble ainsi que, le cas échéant, les vérifications particulières, sont effectuées conformément à une norme de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à la vérification des notes d'information.

Ils établissent à destination de l'initiateur une lettre de fin de travaux sur la note d'information, dans laquelle ils font état des rapports émis figurant dans la note d'information et indiquent, au terme de leur lecture d'ensemble et des éventuelles vérifications particulières effectuées conformément à la norme professionnelle mentionnée ci-dessus, leurs éventuelles observations. Cette lettre de fin de travaux sur la note d'information est délivrée à une date la plus proche possible de celle du visa attendu de l'AMF.

Une copie de cette lettre de fin de travaux sur la note d'information est transmise par l'initiateur aux services de l'Autorité des marchés financiers préalablement à la délivrance de son visa. Si elle contient des observations, l'AMF en tire les conséquences dans l'instruction de la note d'information.

En cas de difficulté, les commissaires aux comptes d'un initiateur français peuvent interroger les services de l'Autorité des marchés financiers pour toute question relative à l'information financière contenue dans une note d'information.

Les initiateurs étrangers désignent, avec l'accord de l'AMF, un contrôleur légal qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations.

La note d'information comporte la signature de ce contrôleur légal.

Article 231-21

La note en réponse de la société visée, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, mentionne, outre une présentation de la société :
1° La répartition du capital faisant apparaître, à la date de l'offre publique telle que la société en a connaissance et à celle de la dernière assemblée générale, les titres détenus par la société elle-même et par les sociétés qu'elle contrôle ou qu'elle est légalement présumée contrôler ;
2° Les accords et conventions mentionnés à l'article 231-5 ;
3° L'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés. Les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu sont précisées, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position ;
4° Les intentions des membres des organes sociaux mentionnés au 3° d'apporter ou non leurs titres à l'offre.

La note d'information comporte la signature du représentant légal de la société visée attestant l'exactitude des informations figurant dans la note.

Les contrôleurs légaux des comptes de la société visée se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires, qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans la note d'information. Lorsque les comptes intermédiaires sont résumés, les contrôleurs légaux se prononcent sur leur conformité au référentiel comptable.

Ils attestent que les informations prévisionnelles, estimées ou pro forma, éventuellement présentées dans la note d'information, ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que la base comptable est conforme aux méthodes comptables appliquées par la société visée.

Ils procèdent à une lecture d'ensemble des autres informations contenues dans la note d'information. Cette lecture d'ensemble ainsi que, le cas échéant, les vérifications particulières, sont effectuées conformément à une norme de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à la vérification des notes d'information.

Ils établissent à destination de la société visée une lettre de fin de travaux sur la note d'information, dans laquelle ils font état des rapports émis figurant dans la note d'information et indiquent, au terme de leur lecture d'ensemble et des éventuelles vérifications particulières effectuées conformément à la norme professionnelle mentionnée ci-dessus, leurs éventuelles observations. Cette lettre de fin de travaux sur la note d'information est délivrée à une date la plus proche possible de celle du visa attendu de l'AMF.

Une copie de cette lettre de fin de travaux sur la note d'information est transmise par la société visée aux services de l'Autorité des marchés financiers préalablement à la délivrance de son visa. Si elle contient des observations, l'AMF en tire les conséquences dans l'instruction de la note d'information.

En cas de difficulté, les commissaires aux comptes d'une société visée française peuvent interroger les services de l'Autorité des marchés financiers pour toute question relative à l'information financière contenue dans une note d'information.

Les sociétés visées étrangères désignent, avec l'accord de l'AMF, un contrôleur légal qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations.

La note d'information comporte la signature de ce contrôleur légal