JORF n°0072 du 26 mars 2013

Article 2

Article 2

Seuls sont autorisés à concourir les candidats étant titulaires ou en cours de préparation des diplômes, titres ou certificats suivants :
― diplôme de master 2 (troisième cycle de l'enseignement supérieur) ou titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
― titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;
― diplôme remis par un établissement autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et préparant à des emplois de niveau 1.


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Version 1

Seuls sont autorisés à concourir les candidats étant titulaires ou en cours de préparation des diplômes, titres ou certificats suivants :

― diplôme de master 2 (troisième cycle de l'enseignement supérieur) ou titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

― titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;

― diplôme remis par un établissement autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et préparant à des emplois de niveau 1.