Arrêté du 12 mars 2013

Article 2

Créé le 27 mars 2013

Seuls sont autorisés à concourir les candidats étant titulaires ou en cours de préparation des diplômes, titres ou certificats suivants :
― diplôme de master 2 (troisième cycle de l'enseignement supérieur) ou titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
― titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;
― diplôme remis par un établissement autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et préparant à des emplois de niveau 1.

Effets de cet article

cite

 article L. 642-1 du code de l'éducation

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 mars 2013