Article 2
La commission susvisée sera composée de trois représentants de chacune des organisations syndicales représentatives des employés et de neuf représentants de(s) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) des employeurs.
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La commission susvisée sera composée de trois représentants de chacune des organisations syndicales représentatives des employés et de neuf représentants de(s) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) des employeurs.
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La commission susvisée sera composée de trois représentants de chacune des organisations syndicales représentatives des employés et de neuf représentants de(s) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) des employeurs.