Arrêté du 12 mars 2004

Article 7

Créé le 28 mars 2004 · En vigueur depuis le 17 mars 2010

Les déclarations individuelles de candidature, dûment signées, doivent indiquer le nom de famille, le cas échéant complété du nom marital, les prénoms, la catégorie d'électeur et du collège (médecine, chirurgie ou biologie) ainsi que l'unité de formation et de recherche de médecine d'affectation et le service hospitalier où l'intéressé exerce ses fonctions. Elles sont établies en deux exemplaires et doivent être adressées, conjointement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (six semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin) :
  • au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, direction des personnels enseignants, service de gestion des ressources humaines (sous-direction de la gestion des carrières des personnels enseignants du supérieur, bureau des personnels de santé), 34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 9 ;
  • au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, direction générale de l'offre de soins (sous-direction des professions médicales et des personnels médicaux hospitaliers, bureau de la politique médicale hospitalière et hospitalo-universitaire), 8, avenue de Ségur, 75007 Paris.

Aucune candidature ne pourra être déposée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 17 mars 2010

Modifié parDécret n°2010-271 du 15 mars 2010art. 2 (V)

Les déclarations individuelles de candidature, dûment signées, doivent indiquer le

au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de

au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, direction générale de l'offrede soins (sous-direction des professions médicales et des personnels médicaux hospitaliers, bureau de la politique médicale hospitalière et hospitalo-universitaire), 8, avenue de Ségur, 75007 Paris.

Aucune candidature ne pourra être déposée ou retirée après la

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 16 mars 2010

Les déclarations individuelles de candidature, dûment signées, doivent indiquer le nom de famille, le cas échéant complété du nom marital, les prénoms, la catégorie d'électeur et du collège (médecine, chirurgie ou biologie) ainsi que l'unité de formation et de recherche de médecine d'affectation et le service hospitalier où l'intéressé exerce ses fonctions. Elles sont établies en deux exemplaires et doivent être adressées, conjointement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (six semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin) :

au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de

au ministère de la santé, de la famille et des

Aucune candidature ne pourra être déposée ou retirée après la

En vigueur du dimanche 28 mars 2004 au vendredi 31 décembre 2004

Les déclarations individuelles de candidature, dûment signées, doivent indiquer le nom patronymique, le cas échéant complété du nom marital, les prénoms, la catégorie d'électeur et du collège (médecine, chirurgie ou biologie) ainsi que l'unité de formation et de recherche de médecine d'affectation et le service hospitalier où l'intéressé exerce ses fonctions. Elles sont établies en deux exemplaires et doivent être adressées, conjointement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (six semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin) :

au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, direction des personnels enseignants, service de gestion des ressources humaines (sous-direction de la gestion des carrières des personnels enseignants du supérieur, bureau des personnels de santé), 34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 9 ;

au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (sous-direction des professions médicales et des personnels médicaux hospitaliers, bureau de la politique médicale hospitalière et hospitalo-universitaire), 8, avenue de Ségur, 75007 Paris.

Aucune candidature ne pourra être déposée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.