JORF n°0124 du 31 mai 2023

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documents et moyens à produire en cas de contrôle inopiné des missions de sécurité civile

Résumé En cas de contrôle surprise, une association de sécurité doit montrer ses documents et matériels de secours, puis envoyer les papiers de ses intervenants.

En cas de contrôle inopiné sur le lieu d'exercice de l'une des missions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 725-1 du code de la sécurité intérieure, l'association agréée au titre de l'article L. 725-3 du même code doit être en mesure de produire immédiatement les documents et moyens suivants :
1° En cas de contrôle portant sur les missions exercées dans le cadre d'un agrément « B » ou « C » : la liste des intervenants mentionnant, le cas échéant, leur compétence, leur formation ou leur expérience ;
2° En cas de contrôle portant sur les missions exercées dans le cadre d'un agrément « A » ou « D » :

- la liste des intervenants, notamment secouristes, mentionnant leur compétence et leur formation ;
- les lots de matériels de secours mentionnés à l'arrêté du 7 novembre 2006 susvisé et les véhicules de premiers secours à personnes.

Dans les quinze jours suivant ce contrôle, l'association transmet, à l'autorité compétente, la convention ou la demande de concours, de mobilisation ou la réquisition fondant son intervention sur la mission contrôlée, et, sur demande, une copie des diplômes des intervenants ainsi que de leurs attestations de formation continue.


Historique des versions

Version 1

En cas de contrôle inopiné sur le lieu d'exercice de l'une des missions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 725-1 du code de la sécurité intérieure, l'association agréée au titre de l'article L. 725-3 du même code doit être en mesure de produire immédiatement les documents et moyens suivants :

1° En cas de contrôle portant sur les missions exercées dans le cadre d'un agrément « B » ou « C » : la liste des intervenants mentionnant, le cas échéant, leur compétence, leur formation ou leur expérience ;

2° En cas de contrôle portant sur les missions exercées dans le cadre d'un agrément « A » ou « D » :

- la liste des intervenants, notamment secouristes, mentionnant leur compétence et leur formation ;

- les lots de matériels de secours mentionnés à l'arrêté du 7 novembre 2006 susvisé et les véhicules de premiers secours à personnes.

Dans les quinze jours suivant ce contrôle, l'association transmet, à l'autorité compétente, la convention ou la demande de concours, de mobilisation ou la réquisition fondant son intervention sur la mission contrôlée, et, sur demande, une copie des diplômes des intervenants ainsi que de leurs attestations de formation continue.