Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Documents exigés lors d'un contrôle des organismes de formation aux premiers secours
Lors d'un contrôle diligenté par le préfet en application de l'article L. 751-3 du code de la sécurité intérieure, l'organisme habilité au titre de l'article L. 726-1 du même code doit être en mesure de produire, sur demande, les documents suivants :
- les statuts de l'association et le certificat d'affiliation à une association nationale ou le certificat de condition d'exercice ;
- la liste des responsables pédagogiques départementaux ;
- la liste d'aptitude pédagogique des formateurs accompagnée des copies des diplômes, certificats et attestations de formation continue à jour, les autorisant à enseigner ;
- les référentiels internes de formation et de certification pour chaque unité d'enseignement dispensée ;
- les procès-verbaux de formation et les copies des certificats afférents produits au cours des vingt-quatre derniers mois ;
- l'inventaire des matériels de formation détenus par l'organisme contrôlé.
L'organisme contrôlé dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de la demande pour transmettre à l'autorité compétente les documents demandés.
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