JORF n°0121 du 17 mai 2020

Article 2

Article 2

La licence d'entreprise ferroviaire délivrée à Ferrotract par l'arrêté du 30 décembre 2014 précité, fera l'objet d'un réexamen à l'issue de la période prévue à l'article 11 du décret du 7 mars 2003 susvisé à compter de la date du présent arrêté.


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Version 1

La licence d'entreprise ferroviaire délivrée à Ferrotract par l'arrêté du 30 décembre 2014 précité, fera l'objet d'un réexamen à l'issue de la période prévue à l'article 11 du décret du 7 mars 2003 susvisé à compter de la date du présent arrêté.