Article 1
A l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2014 susvisé, les mots : « services de transport de marchandises » sont remplacés par les mots : « services de transport de marchandises et de traction seule ».
1 version
Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports,
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national, notamment ses titres Ier et II ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2003 modifié fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires ;
Vu l'arrêté du 20 mai 2003 modifié fixant les seuils en matière de capital social, les pièces justificatives à fournir pour apprécier la condition de capacité financière et les montants minimaux des plafonds de garantie à prendre en compte pour l'attribution de la licence d'entreprise ferroviaire ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2014 portant octroi d'une licence d'entreprise ferroviaire ;
Vu la demande de la société Ferrotract en date du 5 septembre 2019, complétée en dernier lieu le 10 janvier 2020,
Arrête :
A l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2014 susvisé, les mots : « services de transport de marchandises » sont remplacés par les mots : « services de transport de marchandises et de traction seule ».
1 version
La licence d'entreprise ferroviaire délivrée à Ferrotract par l'arrêté du 30 décembre 2014 précité, fera l'objet d'un réexamen à l'issue de la période prévue à l'article 11 du décret du 7 mars 2003 susvisé à compter de la date du présent arrêté.
1 version
Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 12 mai 2020.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le sous-directeur de la sécurité et de la régulation ferroviaires,
P. Ginefri