Article 5.8
Généralités.
Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite.
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Généralités.
Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite.
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Conditions de rejets dans l'eau (milieu naturel ou rejet raccordé).
La température des effluents rejetés est inférieure à 30° C sauf si la température en amont dépasse 30° C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés n'est pas supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50° C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau.
Le pH des effluents rejetés est compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
En cas de rejet au milieu naturel, les dispositions ci-après sont également applicables :
a) Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article D. 211-10 du code de l'environnement, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, respectent également les dispositions suivantes :
- ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, de 3° C pour les eaux cyprinicoles et de 2° C pour les eaux conchylicoles ;
- ne pas induire une température supérieure à 21,5° C pour les eaux salmonicoles, à 28° C pour les eaux cyprinicoles et à 25° C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;
- maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;
- ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles ;
b) L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau.
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Valeurs limites d'émission pour rejet dans le milieu naturel.
Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé et les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés à l'article 5.1.2.
Pour chacun des polluants rejetés par l'installation le flux maximal journalier est, sauf indication contraire, celui mentionné dans le dossier d'enregistrement.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies à l'article 32 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.
Les valeurs limites évoquées au premier alinéa sont :
| 1. Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) |
|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)
100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
35 mg/l au-delà |
| DBO5 (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1313)
100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
30 mg/l au-delà |
| DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)
300 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j
125 mg/l au-delà |
| Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES. |
| |
| 2. Azote et phosphore |
|Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé : (Code SANDRE : 1551)
30 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j
15 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j|
| Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 80 % pour l'azote. |
| Phosphore (phosphore total) : (Code SANDRE : 1350)
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j
2 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j
1 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 80 kg/j |
| Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 90 % pour le phosphore. |
| 3. Substances spécifiques du secteur d'activité | | | | | |---------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------|---------------------------| | | N° CAS |Code SANDRE|Valeur limite de concentration| Seuil de flux | | Chrome hexavalent et composés (en Cr6+) |18540-29-9| 1371 | 0,05 mg/l | Si le rejet dépasse 1 g/j | | Chrome et ses composés (en Cr) |7440-47-3 | 1389 | 0,1 mg/l | Si le rejet dépasse 5 g/j | | Cuivre et ses composés (en Cu) |7440-50-8 | 1392 | 0,15 mg/l | Si le rejet dépasse 5 g/j | | Nickel et ses composés (en Ni) |7440-02-0 | 1386 | 0,2 mg/l | Si le rejet dépasse 5 g/j | | Zinc et ses composés (en Zn) |7440-66-6 | 1383 | 0,8 mg/l |Si le rejet dépasse 20 g/j | | Trichlorométhane (chloroforme) | | 1135 | 50 µg/l | Si le rejet dépasse 2 g/j | |Composés organiques halogénés absorbables (AOX) (1)| - |1106 (AOX) | 1 mg/l |Si le rejet dépasse 30 g/j | | Hydrocarbures totaux | - | 7009 | 10 mg/l |Si le rejet dépasse 100 g/j| | Tétrachloroéthylène | 127-18-4 | 1272 | 25 µg/l | Si le rejet dépasse 1 g/j | | Dichlorométhane (Chlorure de méthylène) |1975-09-02| | 50 µg/l | Si le rejet dépasse 2 g/j |
(1) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.
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Raccordement à une station d'épuration collective.
Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est envisageable que dans le cas où l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.
Lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO, les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration collective ne dépassent pas :
- MES : 600 mg/l ;
- DBO5 : 800 mg/l ;
- DCO : 2 000 mg/l ;
- azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;
- phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l.
Toutefois, les valeurs limites ci-dessus peuvent être supérieures si le gestionnaire du réseau d'assainissement l'autorise.
Lorsqu'une installation est raccordée à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, les valeurs limites d'émissions en sortie d'installation des polluants autres que ceux mentionnés aux 1 et 2 de l'article 5.10 sont les mêmes que celles pour un rejet dans le milieu naturel. Toutefois, les valeurs limites imposées à la sortie de l'installation peuvent être différentes si la station d'épuration des effluents industriels a la capacité de traiter les micropolluants.
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Dispositions communes aux valeurs limites d'émission pour un rejet dans le milieu naturel ou un raccordement à une station d'épuration.
Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Dans le cas où une auto-surveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une auto-surveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.
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