JORF n°0113 du 14 mai 2017

Arrêté du 12 mai 2017

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1979 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats du 20 février 1979 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 115 du 18 décembre 2015 relatif au travail à temps partiel des cadres, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 2 août 2016 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus lors des séances du 21 septembre 2016 et du 8 décembre 2016 ;

Vu l'opposition formulée par la CFDT aux motifs que la clause sur la dérogation à la durée minimale de travail pour les travailleurs à temps partiel n'est pas conforme au principe d'une durée minimale du travail et que l'accord ne présente pas les garanties nécessaires quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ;

Vu l'opposition formulée par la CGT sur les mêmes motifs que la CFDT et sur la violation des règles relatives à la validité d'un accord catégoriel de branche ;

Considérant que l'accord est valide, le poids des organisations signataires étant calculé sur le périmètre catégoriel des cadres ;

Considérant que les stipulations sur la durée minimale de travail des travailleurs à temps partiel, bien qu'incomplètes, ne sont pas illégales,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats, les dispositions de l'avenant n° 115 du 18 décembre 2015 relatif au travail à temps partiel des cadres, à la convention collective nationale susvisée.
L'article 2.1 est étendu sous réserve que les articles L. 3123-14-1 et L. 3122-2 auxquels il fait référence soient entendus comme étant, respectivement, les articles L. 3123-27 et L. 3121-44 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Le premier alinéa de l'article 2.2 est étendu sous réserve qu'un accord négocié au niveau de l'enreprise ou de l'établissement, ou un nouvel accord de branche, détermine les modalités de regroupement des horaires, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3123-19 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 2.2 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'artcle L. 3123-7 du code du travail.
Le paragraphe « Dérogations générales » de l'article 2.3 est étendu :

- sous réserve qu'un accord négocié au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, ou un nouvel accord de branche, détermine les modalités de regroupement des horaires, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3123-19 du code du travail ;
- sous réserve que les articles L. 3123-14-2, L. 3123-14-5 et L. 3123-14-1 auxquels il fait référence, soient entendus comme étant, respectivement, le sixième alinéa de l'article L. 3123-7, le septième alinéa de l'article L. 3123-7 et l'article L. 3123-27 du code du travail.

Le paragraphe « Dérogation pour remplacement de salariés absents » de l'article 2.3 est étendu sous réserve que l'article L. 3123-14-6 auquel il fait référence, soit entendu comme étant les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3123-7 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 3.1 est étendu sous réserve que l'article L. 3123-24 auquel il fait référence, soit entendu comme étant l'article L. 3123-12 du code du travail
Le premier alinéa de l'article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3123-24 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 3.2 est étendu sous réserve que le deuxième alinéa de l'article L. 3123-22 auquel il fait référence, soit entendu comme étant le troisième alinéa de l'article L. 3123-24 du code du travail.
Le paragraphe « Salariés à temps partiel dont la durée du travail déroge à la durée hebdomadaire minimale » de l'article 3.4 est étendu sous réserve que l'article L. 3123-14-1 auquel il fait référence, soit entendu comme étant l'article L. 3123-27 du code du travail.
Le dernier alinéa du paragraphe « Rémunération des heures complémentaires » de l'article 4.1 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-8 du code du travail.
L'article 4.2 est étendu sous réserve que l'article L. 3123-25 auquel il fait référence, soit entendu comme étant l'article L. 3123-22 du code du travail.
L'article 4.3.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-44 du code du travail.
L'article 5.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mai 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2016/10, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.