JORF n°0113 du 14 mai 2017

Arrêté du 12 mai 2017

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2015 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012, et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 3 novembre 2015 relatif à l'aide au paritarisme, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 mars 2016 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus en séances du 21 septembre 2016 et du 27 octobre 2016, et notamment les oppositions formulées par la CGT-FO, aux motifs que la part d'aide au paritarisme revenant aux organisations syndicales de salariés est répartie proportionnellement à leur représentativité fixée par l'arrêté ministériel en vigueur arrêtant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche de la production cinématographique alors que les artistes et les personnels permanents n'auraient pas pu voter lors des élections auxquelles l'arrêté se réfère ; que l'accord conduirait à distribuer à un syndicat de techniciens, le SNTPCT, une part de l'aide au paritarisme prélevée sur la masse salariale des artistes alors qu'il est tout à fait possible de distinguer ces masse ; par la CGT aux motifs que le SNTPCT serait un syndicat catégoriel et ne pouvait signer seul un accord intercatégoriel ; que le SNTPCT qui n'aurait pas la capacité statutaire de représenter les artistes interprètes, ne serait pas légitime à recevoir une aide au paritarisme calculé sur l'intégralité de la masse salariale ;

Considérant que le SNTPCT qui a vocation à représenter l'ensemble des salariés de la branche de la production cinématographique, ne constitue pas un syndicat catégoriel ;

Considérant qu'en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation, des différences de traitement peuvent être justifiées par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l'influence de chaque syndicat dans le champ de l'accord (C. Cass. Soc., 10 octobre 2007, n° 05-45.347 et Cass. Soc., 29 mai 2013, n° 12-26.955) ;

Considérant que les autres motifs d'opposition ne portent pas sur la légalité de l'accord,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012, les dispositions de l'accord du 3 novembre 2015 relatif à l'aide au paritarisme, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'article 2.2 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mai 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2016/6, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.