La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1978 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant n° 25 du 8 avril 2015, relatif au temps partiel, à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 novembre 2015 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus en séances du 30 juin 2016 et du 21 septembre 2016, notamment les oppositions formulées par la CGT et la CFE-CGC, au motif que les nombreuses observations de l'administration auraient dû conduire à un refus d'extension ; par la CGT aux motifs que l'instauration d'une durée de travail inférieure à 24 heures ne serait pas justifiée dans ce secteur professionnel ; que l'avenant ne présenterait pas les garanties nécessaires prévuers par le premier alinéa de l'article L. 3123-19 du code du travail quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant aux salariés de cumuler plusieurs activités ; qu'il ne déterminerait pas les modalités selon lesquelles les horaires de travail sont regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3123-19 du code du travail ; que les stipulations de l'article 19-5 de la convention relatives à la répartition de l'horaire de travail et de l'article 19-8 relatives au complément d'heures, telles que modifiées par l'article 2 de l'avenant, rendraient difficilement réalisable la prérogative des salariés de pouvoir cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures hebdomadaires ; qu'il ne serait pas fait une juste application de l'article L. 3123-16, relatif aux interruptions d'activité, de l'article L. 3123-22, relatif au délai de prévenance, et de l'article L. 3123-25, relatif aux compléments d'heures par avenant, dont les dispositions ont été respectivement reprises aux articles L. 3123-24, L. 3123-23 et L. 3123-22 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
Considérant que les réserves et l'exclusion proposées l'administration n'ont pas pour effet de rendre l'avenant inapplicable ;
Considérant que l'extension du texte sous réserve qu'il soit complété par un accord d'entreprise ou d'établissement dont les stipulations devront prévoir d'une part les modalités de regroupement des horaires de travail pour l'ensemble des salariés qui pourraient être amenés à travailler moins de 24 heures en application de l'article L. 3123-19 du code du travail, d'autre part les contreparties apportées au salarié qui pourrait se voir appliquer une durée d'interruption supérieure à deux heures en application de l'article L. 3123-23 et enfin les contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est inférieure à sept jours ouvrés en application de l'article L. 3123-24 du code du travail, ne permet pas l'application directe de l'avenant par les employeurs de la branche ;
Considérant l'exclusion de l'article 19-8 de la convention collective nationale tel que modifié par l'article 2 de l'avenant ;
Considérant que les autres motifs d'opposition ne portent pas sur la légalité de l'accord,
Arrête :