JORF n°0148 du 28 juin 2011

Arrêté du 12 mai 2011

Le Premier ministre et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2011-383 du 11 avril 2011 relatif au corps des secrétaires administratifs des services du Premier ministre,

Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel prévu au 3° du I de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour le recrutement dans le grade de secrétaire administratif de classe supérieure des services du Premier ministre est organisé conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du Premier ministre. Celui-ci fixe la date des épreuves et le nombre de postes à pourvoir.

Article 3

Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant les conditions fixées au 3° du I de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 4

L'examen professionnel prévu à l'article 1er du présent arrêté comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
L'épreuve écrite d'admissibilité consiste à répondre à quatre questions à caractère professionnel dans les domaines cités en annexe I pouvant s'appuyer sur un ou plusieurs documents relatifs aux missions des services du Premier ministre. Parmi ces questions :
― une question se présente sous forme de tableau chiffré ;
― une question consiste à rédiger une courte note ou lettre administrative sur un cas pratique comportant une mise en situation à partir d'un ou plusieurs documents ou d'un dossier documentaire portant sur l'un des domaines énumérés en annexe I.
(Durée totale de l'épreuve écrite : trois heures : coefficient 1.)
L'épreuve orale d'admission consiste, au cours d'un entretien avec le jury, à apprécier les acquis de l'expérience et les motivations professionnelles du candidat ainsi que son aptitude à occuper un emploi de secrétaire administratif de classe supérieure des services du Premier ministre (coefficient 2).
En vue de préparer cette épreuve orale, le candidat admissible établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle (RAEP) comportant les rubriques mentionnées en annexe II au présent arrêté. Il remet ce dossier au service organisateur au plus tard huit jours avant le début de l'épreuve d'admission.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide à sa constitution sont remis au candidat avec le dossier d'inscription. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité. Le dossier n'est pas noté.
Pour conduire l'entretien, le jury s'appuie, en premier lieu, sur un exposé du candidat portant sur son expérience professionnelle, ses motivations et les grandes lignes de son dossier de RAEP. L'exposé du candidat n'excède pas dix minutes.
Le candidat est ensuite soumis à des questions sur la base de son exposé et, le cas échéant, du document qu'il a joint au dossier. L'exercice dure vingt minutes.

Article 5

Le jury est composé de quatre personnes :
― un président appartenant à un corps d'encadrement supérieur ;
― trois agents publics de catégorie A.

Article 6

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury supérieure ou égale à 5 sur 20.
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, à l'épreuve d'admission, après application des coefficients, une moyenne d'au moins 10 sur 20. En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 26 avril 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II > >

Article 8

Le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mai 2011.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le directeur des services administratifs

et financiers,

P. Mille

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration

et de la fonction publique :

La chef de service,

M.-A. Lévêque