JORF n°0121 du 25 mai 2011

Article 9

Article 9

La délivrance et le renouvellement des agréments des prestataires dispensant des formations médicales à l'intention des personnels servant à bord des navires armés avec un rôle d'équipage sont accordées conformément aux dispositions des articles 1er à 8 du présent arrêté.
Pour les formations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, le médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché au DIRM, ou, pour l'outre-mer, le médecin désigné par le directeur de la mer ou le chef du service des affaires maritimes, est substitué à l'IGEM pour l'application des dispositions de l'article 5 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

La délivrance et le renouvellement des agréments des prestataires dispensant des formations médicales à l'intention des personnels servant à bord des navires armés avec un rôle d'équipage sont accordées conformément aux dispositions des articles 1er à 8 du présent arrêté.

Pour les formations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, le médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché au DIRM, ou, pour l'outre-mer, le médecin désigné par le directeur de la mer ou le chef du service des affaires maritimes, est substitué à l'IGEM pour l'application des dispositions de l'article 5 du présent arrêté.